Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-60.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.352
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hom Innovation pour l'élégance masculine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1999 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant ...,
2 / du syndicat CGT, Union locale des quartiers Nord (13, 14, 15, 16 ), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la société Hom Innovation pour l'élégance masculine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hom Innovation fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 20 mai 1999), de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, notifiée le 18 mars 1999 par le syndicat CGT, alors, selon le moyen, que la désignation est frauduleuse si elle a pour unique but de soustraire le salarié désigné à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'en ne recherchant pas comme il y était invité, si le caractère frauduleux de la désignation de M. X... ne résultait pas de ce qu'elle était intervenue deux heures avant qu'il ne soit convoqué à un entretien préalable au licenciement, alors que ce salarié n'avait jamais eu la moindre activité syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-14 et L. 412-45 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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