Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-18.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.694
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertin Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Fort de France (audience solennelle), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est Place de l'Hôtel de ville, 97110 Pointe-à-Pitre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1994), rendu sur renvoi après cassation, que la Caisse générale de sécurité sociale a adressé à M. Y... les 26 novembre 1964, 26 avril 1965, 24 décembre 1965, 22 juin 1966 et 3 novembre 1966 des mises en demeure d'avoir à payer les cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 1964 au 30 juin 1966; que M. Y... ayant réglé ces cotisations les 9 avril 1986, 9 juin 1986, 8 août 1986, 7 octobre 1986 et 8 janvier 1987, la Caisse lui a notifié les 10 avril 1987 et 30 juin 1987 des mises en demeure d'avoir à payer les majorations de retard afférentes respectivement aux cotisations du 1er janvier 1964 au 30 juin 1964 et du 1er juillet 1964 au 30 juin 1966; que la Caisse a fait signifier à M. Y... le 10 février 1989 une contrainte en recouvrement de ces majorations à laquelle il a formé opposition; que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir de la prescription de l'action en recouvrement et a validé la contrainte;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la mise en demeure de payer des cotisations de sécurité sociale porte également sur des majorations de retard, la prescription quinquennale de l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale commence de courir, pour ces majorations de retard, à compter de la date d'effet de la mise en demeure; qu'en écartant la fin de non-recevoir que M. Y... tirait de la prescription quinquennale de l'article L. 244-1 du Code de la sécurité sociale, sans faire attention que les mises en demeure des 26 novembre 1964, 26 avril 1965, 24 décembre 1965, 22 juin 1966, 3 novembre 1966 portaient à la fois sur des cotisations et sur des majorations de retard, la cour d'appel a violé les articles L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'ayant relevé que moins de deux ans s'étaient écoulés entre le paiement intégral par M. Y... des cotisations ayant donné lieu aux majorations et l'envoi des mises en demeure par la Caisse et que celle-ci avait fait signifier la contrainte en recouvrement des majorations moins de cinq ans avant l'expiration du délai imparti dans ces mises en demeure au débiteur pour régulariser sa situation, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action de la Caisse n'était pas prescrite; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la CGSS de la Guadeloupe;
Condamne M. Y..., envers la CGSS de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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