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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de M. Z... Hucher, demeurant ..., 27200 Vernon, pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mlle Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en vertu du premier des textes ci-dessus, la cour d'appel, dont l'arrêt infirmatif attaqué a été rendu sur second renvoi après cassation, retient que l'appel, non sérieusement soutenu, est abusif et qu'il a causé un préjudice à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X..., qui avait eu la qualité d'intimé durant toute la procédure, s'était borné à solliciter la confirmation du jugement rendu par un tribunal d'instance et que la décision déférée avait été confirmée à deux reprises en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'est invoqué à l'encontre du chef de la condamnation à payer une certaine somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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