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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.581

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, qui a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'égard de Mme X... ; Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CRCAM du Centre Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz