Cour d'appel, 14 décembre 2007. 06/04706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/04706
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 04706
Z... NEE A...
C /
SAS SOLVAY PHARMACEUTICALS REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Juin 2006
RG : F 05 / 00249
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Annick Z... NEE A...
...
Quartier des Romarins
13310 ST MARTIN DE CRAU
représentée par Me Sidonie DOMINJON-PRUD'HOMME, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMEE :
SAS SOLVAY PHARMACEUTICALS REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE
42 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2007
Présidée par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Françoise CLEMENT, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Annick Z... a été engagée par la société SOLVAY PHARMACEUTICALS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé du 23 avril 1979, en qualité d'opérateur de conditionnement.
Madame Z... a été absente de son poste de travail les 28 et 29 avril 2005.
Le 28 avril 2005, Madame Annick Z... a laissé un message téléphonique à son supérieur hiérarchique précisant qu'étant souffrante, elle se rendrait probablement chez son médecin traitant.
A l'expiration des congés des 2 et 3 mai 2005, elle ne s'est plus présentée à son poste de travail.
Interrogée par courrier de son employeur du 10 mai 2005 sur les raisons de ses absences les 28 et 29 avril, ainsi qu'à compter du 04 mai 2005, elle n'a pas donné suite audit courrier.
Convoquée le 26 mai 2005 à un entretien préalable fixé au 2 juin 2005, au cours duquel elle a été assistée de Madame X..., déléguée du personnel, elle est licenciée pour faute grave le 06 juin 2005 pour abandon de poste constitué par l'absence d'information et de justification d'une absence à son poste d'une durée de 26 jours ouvrés.
Saisi le 1er août 2005 d'une contestation de son licenciement, le Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, au terme d'un jugement du 8 juin 2006, a débouté Madame Z... de l'intégralité de ses demandes.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2006, Mme Z... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2006.
Madame Annick Z... demande, réformant, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée, sur la base d'un salaire brut mensuel de 1. 933. 71 €, à lui payer les sommes de :
-23. 204,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaires,
-20. 835,72 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-3. 867,42 € à titre d'indemnité de préavis et 386. 74 € au titre des congés payés afférents.
ainsi qu'une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir concernant son absence des 28 et 29 avril 2005, que son employeur a été prévenu par téléphone, que le 1er mai est un jour férié et qu'elle était en congés les 2 et 3 mai 2005.
Madame Annick Z... ajoute qu'elle voyait régulièrement un psychiatre depuis le 28 avril 2005.
Elle soutient qu'à l'issue de l'entretien préalable, elle est allée voir le docteur Y... qui lui a alors remis un certificat médical dans lequel il est énoncé que son absence depuis le 28 avril 2005 est à relier à sa pathologie et que l'ayant adressé à son employeur, celui-ci savait, lorsqu'il a pris la décision de la licencier, qu'elle rencontrait des problèmes de santé d'ordre psychiatrique ne lui permettant pas de reprendre son travail ce qui aurait dû le dissuader de procéder à son licenciement.
Elle ajoute qu'ayant pu bénéficier d'indemnités journalières à compter du 1er mai 2005 jusqu'à la fin du mois d'octobre, il est ainsi établi qu'elle était bien en arrêt de maladie à compter de cette date.
Elle maintient qu'elle n'a jamais demandé à être licenciée.
Elle fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qu'étant sans qualification particulière et âgée de 47 ans, elle aura beaucoup de difficultés à pouvoir retrouver un emploi.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que même si l'absence devait être considérée comme injustifiée, elle n'est pas constitutive d'une faute grave mais simplement d'une cause réelle et sérieuse ce dont il résulte qu'en tout état de cause elle ne saurait être privée des indemnités de rupture.
La société SOLVAY PHAMACEUTICALS demande, confirmant, de dire que le licenciement querellé repose bien sur une faute grave et de condamner l'intimée au paiement de 2000 € au titre des dispositions de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle confirme que depuis le 28 avril 2005, l'appelante ne s'est plus présentée à son poste de travail et ne l'a pas davantage informée de sa situation.
Elle observe que si l'appelante produit un certificat médical émanant du docteur Y..., elle est dans l'incapacité de justifier de son ou de ses arrêts de travail au titre de la période litigieuse même si elle a pu percevoir des indemnités journalières au titre de la période litigieuse.
Elle ajoute que le contexte économique est sans lien avec son licenciement, la suppression des emplois envisagée ne concernant pas les sites de production.
L'absence de préjudice à la société lié à son absence ne modifie nullement la faute commise par la salariée.
A titre subsidiaire, elle observe que l'appelante ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué.
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ;
Sur le fond
Sur le licenciement querellé :
-les principes :
La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
La charge de la preuve en incombe à l'employeur qui l'invoque et la détermination de la gravité de la faute est laissée à l'appréciation des Juges qui restent tenus d'appliquer la législation de droit public énoncée par le Code du Travail.
La faute grave impliquant un licenciement disciplinaire, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance... "
-l'espèce
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
" Depuis le 28 avril 2005, date à laquelle vous avez laissé un message téléphonique à votre supérieur hiérarchique lui précisant que vous étiez souffrante et que vous vous rendriez probablement chez votre médecin traitant, nous sommes restés sans nouvelle de votre part
Le 10 mai 2005, nous vous avons fait parvenir un courrier en recommandé avec accusé de réception vous mettant en demeure de nous apporter une justification à votre absence
En dépit de ce courrier, vous n'avez pris contact ni avec le Service du Personnel ni avec votre hiérarchie
Dans ces conditions, nous vous avons convoquée a un entretien préalable le 2 juin dernier. Au cours de cet entretien, vous n'avez pu fournir aucune justification à cette absence de 26 jours ouvrés
Considérant que l'ensemble de ces faits sont constitutifs d'un abandon de poste, que non seulement vous n'apportez aucune justification à votre absence mais que vous n'avez même pas pris la peine de nous informer de votre situation, vous avez commis une faute dont la gravité est avérée
Ce licenciement prend effet à la date de première présentation du présent courrier (...) "
Mme Z... ne conteste pas la matérialité de l'absence injustifiée reprochée qui se rapporte d'une part aux journées des 27 et 28 avril 2005 ainsi qu'à la période ayant couru à compter du 4 mai 2005 ;
Elle ne conteste pas par ailleurs que bien qu'ayant reçu le courrier recommandé de son employeur en date du 10 mai 2005 l'interrogeant sur les raisons de son absence, elle n'a donné aucune suite écrite audit courrier, se bornant a faire valoir qu'elle lui aurait alors téléphoné sans au demeurant justifier de la réalité dudit appel ;
Il a fallu que l'employeur la convoque le 2 mai 2005 à un entretien préalable à son licenciement pour que la salariée se décide à contacter un médecin psychiatrique qui, sans avoir la possibilité de lui proposer une régularisation de la situation au regard de l'absence injustifiée, lui a remis un certificat médical dans lequel il est énoncé que " l'interruption de l'activité professionnelle depuis le jeudi 28 avril 2005 est à relier à des raisons médicales " ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'invitation dont elle avait fait l'objet le 10 mai 2005 d'avoir à justifier de la régularité de sa situation, Mme Z... n'a pas bénéficié au titre de la période litigieuse d'un arrêt de travail de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le grief tiré de l'abandon de poste reproché était établi ;
Comme il a été vu ci-dessus, il a fallu que l'employeur engage une procédure de licenciement pour que la salariée le renseigne enfin sur sa situation qui conduit la cour à estimer que les faits reprochés ont présenté un caractère de gravité tel qu'il n'était pas possible de pouvoir maintenir la relation salariale même pendant le temps du préavis ;
En l'absence de toute contestation utile, le jugement attaqué sera confirmé dans son intégralité
Il sera fait droit à la demande de la SAS SOLVAY PHARMACEUTICALS dans les limites du dispositif
Mme Z... qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable,
le dit mal fondé,
Confirme le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme Z... au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLe Président
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