Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-85.589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.589
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions au Code des douanes et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que le demandeur a contesté la régularité de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté, au motif que le juge d'instruction n'avait pas transmis cette dernière au juge des libertés et de la détention dans le délai de cinq jours suivant la communication qui en avait été faite au procureur de la République ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que l'inobservation des délais prévus par l'article 148 du Code de procédure pénale n'a pas d'incidence sur la régularité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et a pour seul effet d'autoriser la personne détenue à saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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