Cour d'appel, 05 mai 2015. 14/09752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/09752
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 MAI 2015
(n°312 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09752
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013015932
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
Chez GROUPE SOGECILE
[Adresse 2] (Guinée)
SA SOGECILE - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LÉGÈRES (SOGECILE)
[N] [E], Commune de [Localité 4]
[Adresse 2] (Guinée)
Représentés et assistés de par Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0064
INTIMEE
SAS AGENCE [L] prise en la personne de son président Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric SEGUIN de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
assistée de Me Claire DESHAYES, plaidant pour Me Cédric SEGUIN de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. [S] [X], président de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LÉGÈRE (SOGECILE),société de droit guinéen, a acquis, par acte authentique du 20 décembre 2001, auprès du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE VELINES une usine d'embouteillage d'eau de sources de [Localité 6] en France, à [Localité 5] et [Localité 3] (24), pour un prix de 10.000.000 de francs (1.524.490,17 €), payable à concurrence de 5.000.000 de francs (762.245,09 €) comptant à la signature de l'acte et de 5.000.000 de francs à terme en cinq annuités de 1.000.000 de francs chacune.
Afin d'exploiter ladite usine et de commercialiser les eaux de sources de [Localité 6] sur le marché africain, M. [X] a créé la SAS LES SOURCES FRANÇAISES.
La SAS AGENCE [L], société de négoce international entretenant des relations commerciales avec M. [X], a prêté la somme de 5.000.000 de francs à la société LES SOURCES FRANÇAISE et s'est portée caution du paiement des annuités susvisées.
Par jugement du 24 juin 2005, le tribunal de commerce de Bergerac a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES SOURCES FRANÇAISES, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2005.
Par courrier du 25 août 2005, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE VELINES a sollicité la caution, la société AGENCE [L], laquelle lui a fait parvenir, le 23 septembre suivant, un chèque d'un montant de 494.190,89 €.
Par acte authentique du 27 avril 2006, M. [X] a signé un acte de caution personnelle en garantie du paiement des sommes dues à la SAS AGENCE [L] par la société LES SOURCES FRANÇAISES.
Le 10 septembre 2012, un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la société AGENCE [L], la société SOGECILE et M. [X] aux termes duquel ces derniers reconnaissaient être redevables envers la société AGENCE [L] de la somme de 550.000 €.
Affirmant que la somme due ne lui avait pas été réglée en dépit de la mise en demeure intervenue et d'un nouveau protocole d'accord transactionnel conclu entre la société AGENCE [L], la société SOGECILE et M. [X] le 10 septembre 2012, la société AGENCE [L] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 12 septembre 2013, a :
- condamné solidairement M. [X] et la SOGECILE à payer à la SAS AGENCE [L], à titre de provision, la somme totale de 600.000 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 6% à compter du 27 mai 2008 sur la somme de 500.000 € avec anatocisme dans les conditions d'application de l'article 1154 du code civil,
- dit que M [X] et la SOGECILE pourront se libérer de leur dette en 12 mois par 11 mensualités égales, le premier règlement devant intervenir dans les 15 jours, suivant la signification de l'ordonnance, ainsi qu'une 12ème mensualité au titre du solde restant dû et des intérêts de retard,
- dit que, faute par M. [X] et la SOGECILE de satisfaire à une seule mensualité, la totalité de la créance restant due deviendra de plein droit, immédiatement exigible
- condamné solidairement M. [X] et la société SOGECILE au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
M. [X] et la société SOGECILE ont interjeté appel de cette décision le 2 mai 2014.
Par conclusions transmises le 13 octobre 2014, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 600.000 € à titre de provision, outre les intérêts conventionnels au taux de 6 % par an à compter du 27 mai 2008 sur la somme de 500.000 € avec anatocisme dans les conditions d'application de l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés, de :
- constater que les demandes formulées par la société AGENCE [L] se heurtent à des contestations sérieuses,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter la société AGENCE [L] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que M. [X] et la SOGECILE pourront se libérer de leur dette en 12 mois par 11 mensualités égales, le premier règlement devant intervenir dans les 15 jours, suivant la signification de la décision, ainsi qu'une 12 ème mensualité au titre du solde restant dû et des intérêts de retard,
En tout état de cause, de :
- condamner la société AGENCE [L] à payer à M. [X] et à la SOGECILE la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [X] et la SOGECILE soutiennent que la demande de provision formulée par la société AGENCE [L] se heurte à des contestations sérieuses, l'obligation contractuelle mise à leur charge par le protocole d'accord du 10 septembre 2012 s'avérant impossible en raison de la guerre civile qui a éclaté en Guinée ; que de surcroît, ce protocole est dépourvu de cause, la société AGENCE [L] ne détenant aucune créance à l'égard de la SOGECILE, seul M. [X] ayant reconnu, aux termes de l'article 1er, être redevable d'une certaine somme ; qu'enfin, le cautionnement de M. [X] excède la somme due par la société LES SOURCES FRANCAISES et déclarée par la société AGENCE [L] au passif de cette dernière.
Par conclusions transmises le 13 novembre 2014, la SAS AGENCE [L], intimée, demande à la cour de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance du 12 septembre 2013, sauf en ce qu'elle a accordé aux appelants des délais de paiement, et de condamner M. [X] et la société AGENCE [L] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la créance est certaine, liquide et exigible, que la dette a été reconnue à plusieurs reprises, notamment dans le protocole d'accord du 10 septembre 2012 à l'article 1er pour un montant de 550.000 € ; que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une guerre civile en Guinée et que cet argument est invoqué pour la première fois en appel ; que le protocole d'accord a été signé entre elle, M. [X] et la SOGECILE et que plusieurs articles (4, 6 et 7) mentionnent expressément l'engagement solidaire de M. [X] et de la société SOGECILE ; que les appelants ne sont bien engagés, à plusieurs reprises, à rembourser la somme de 550.000 €, l'engagement de caution n'excédant pas le montant des sommes dues.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 27 avril 2006 (pièce 7 de l'intimée), intitulé 'CAUTIONNEMENT par Monsieur [X] au profit de l'AGENCE [L] SA' que M. [X] s'est engagé en qualité de caution personnelle à rembourser à la société AGENCE [L] la somme de 550.000 € que cette dernière a versée, en sa qualité de caution de la SAS LES SOURCES FRANÇAISES, dont M. [X] est dirigeant, au Syndicat des eaux ;
Que ledit protocole d'accord indique expressément dans cet 'EXPOSE'que cette somme n'a pas à ce jour été remboursée au créancier ;
Qu'aux termes du paragraphe intitulé 'Remboursements. Intérêts.' , M. [X] , en qualité de 'caution s'oblige à rembourser cette somme à la société AGENCE [L] dans le délai de vingt-cinq mois à compter de ce jour soit le 27 mai 2008" si la société LES SOURCES FRANÇAISES n'a pas remboursé cette dette avant cette date ;
Qu'en ce qui concerne les intérêts conventionnellement fixés, la caution s'oblige également à servir à L'AGENCE [L], jusqu'au remboursement intégral, 'les intérêts au taux de 6 pour cent l'an , qui commercent à courir à compte de ce jour et seront payables, à terme échu, mensuellement, les premiers jours de chaque mois, et pour la première fois, pour le prorata couru, le premier juin prochain' ;
Qu'il est précisé dans les 'Conditions' dudit protocole que ' tous intérêts échus et non payés se capitaliseront de plein droit , et, sans pour cela cesser d'être exigibles, et produiront eux-m^mes de nouveaux intérêts au même taux que le principal ' ;
Qu'il n'est pas contesté par l'appelant, M. [X], qu'à la date du 27 mai 2008, terme fixé par le protocole d'accord, la créance de la société AGENCE [L] ne lui avait pas été remboursée ;
Qu'il est constant que la société AGENCE [L] a en conséquence mis en demeure M. [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2011, de régler la somme de 550.000 € augmentée des intérêts conventionnels (pièce 9 de l'intimée)
Qu'à la suite du non règlement de la dette, un nouveau protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la société AGENCE [L], la société SOGECILE et M. [X] le 10 septembre 2012 (pièce 11 de l'intimée) aux termes duquel M. [X] reconnaît être redevable envers la société AGENCE [L] de la somme de 550.000 € ;
Que l'article 6 du protocole précise qu''il est expressément convenu entre les parties qu'à défaut pour M. [X] et la société SOGECILE de régler intégralement, à bonne date, les sommes dues au titre des encours d'affaires et les sommes stipulées au présent protocole, l'intégralité de la créance reste due à la société AGENCE [L], en deniers ou quittances, deviendra immédiatement exigible par l'effet de déchéance du terme automatique en résultant, ainsi que les intérêts de retard au taux de 6% l'an, calculés sur le montant de la créance, conformément aux engagements régularisés par M. [X] dans l'acte de cautionnement en date du 27 avril '2017 '' ;
Que, nonobstant cette erreur manifeste de date dans l'acte de cautionnement, cet accord transactionnel, dont les termes sont clairs et dénués d'ambiguïté, atteste avec l'évidence requise en référé de la réalité et de l'exigibilité de la créance dont la société AGENCE [L] est bénéficiaire envers la société SOGECILE et sa caution, M. [X] ;
Que l'article 7 du protocole ajoute qu'en cas de manquement de M. [X] et/ou de la société SOGECILE à l'une des obligations stipulées dans ce nouvel accord transactionnel , une somme supplémentaire de 100.000 € sera exigible à titre de clause pénale ;
Que seul un versement de la somme de 50.000 € a été effectué en remboursement partiel de la dette par M. [X] le 10 septembre 2012, comme en atteste l'article 3 dudit protocole ;
Qu'il n'est pas contesté par l'appelant qu'aucun nouveau versement n'est intervenu depuis cette date ;
Que la circonstance tirée de la guerre civile en Guinée, invoquée par M. [X] en cause d'appel ne saurait caractériser une contestation sérieuse de l'obligation de paiement à laquelle les appelants restent tenus dès lors qu'ils ne justifient pas, avec l'évidence requise en référé du blocage en Guinée, de toutes opérations commerciales durant la période suivant la signature du protocole de 2012, étant relevé que l'intimée produit en revanche un courriel du 1er août 2014 de Mme [W], correspondante commerciale de l'ambassade de France en Guinée qui indique que ce pays n'a jamais connu de guerre civile en 2012 et que pendant cette période, aucune transaction commerciale n'a été interrompue ni interdite ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société AGENCE [L] justifie avec l'évidence requise en référé d'une créance d'un montant de 500.000 € (déduction faite des 50.000 € dont le remboursement n'est pas contesté), outre les intérêts conventionnellement fixés, envers les débiteurs solidaires que sont la société SOGECILE et M. [X] engagé en qualité de caution personnelle ;
Qu'en revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'accorder la somme provisionnelle réclamée au titre de la clause pénale prévue dans l'accord transactionnel du 10 septembre 2012 dès lors qu'elle est sérieusement contestée en son principe et en son quantum ; qu'elle relève dès lors des pouvoirs du juge du fond qui peut la modérer ou l'écarter ;
Qu'il convient en outre, vu l'évolution du litige et le non versement par les débiteurs de sommes depuis septembre 2012 en remboursement de cette dette ancienne, de dire n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
Qu'il s'en résulte que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions fixant à 600.000 € la somme provisionnelle due et accordant des délais de paiement, et statuant à nouveau, il convient de condamner solidairement M. [X] et la SOGECILE à payer à la SAS AGENCE [L], à titre de provision, la somme totale de 500.000 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 6% à compter du 27 mai 2008 sur cette somme avec anatocisme dans les conditions d'application de l'article 1154 du code civil, de débouter la société AGENCE NETTRER de sa demande de somme au titre de la clause pénale et, vu l'évolution du litige, de rejeter la demande de délais de paiements desdites sommes ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, parties perdantes pour l'essentiel, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter in solidum les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions fixant à 600.000 € la somme provisionnelle due et accordant des délais de paiement,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [S] [X] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LÉGÈRE (SOGECILE) à payer à la SAS AGENCE [L], à titre de provision, la somme totale de 500.000 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 6% à compter du 27 mai 2008 sur cette somme avec anatocisme dans les conditions d'application de l'article 1154 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de somme de la société AGENCE [L] au titre de la clause pénale,
Et, vu l'évolution du litige,
Rejette la demande de délais de paiements des sommes dues,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [X] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LÉGÈRE (SOGECILE) aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard