Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-15.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.832
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur,
2°/ de M. Roger Z..., demeurant ..., mandataire liquidateur,
agissant tous deux en qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Carolus,
3°/ de la société Snecca, société anonyme, dont le siège est à la clinique cardiologique, 64320 Aressy,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Snecca, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 24 mars 1993), que M. X... agissant au nom de la société Carolus, dont la liquidation des biens a été prononcée et dont les syndics sont MM. Y... et Z..., a demandé au tribunal de constater l'inexistence du jugement du 24 décembre 1986 ayant autorisé la cession à forfait du fonds de commerce et des murs de la société Le Château - la propriété de ces derniers étant revendiquée par la société Carolus - et la nullité de cette cession à forfait;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du jugement du 24 décembre 1986 et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, sur le fondement des articles 700 et 559 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le jugement du 24 décembre 1986 autorisant la cession forcée des biens de la société Le Château et surtout l'immeuble de la société Carolus a été pris sur le fondement d'un jugement du 18 décembre 1986 prononçant la liquidation des biens de la société Carolus;
que ce jugement a été censuré par la Cour de Cassation; que le jugement du 24 décembre 1986 rendu sur le fondement d'une décision inexistante doit être annulé par voie de conséquence; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l' arrêt rendu le 28 février 1989 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a limité la cassation de l'arrêt qui, après avoir annulé le jugement du 18 décembre 1986 ayant converti le règlement judiciaire de la société Carolus en liquidation des biens, avait prononcé d'office la conversion, à la seule disposition de cet arrêt qui en a fixé les effets à une date antérieure à son prononcé;
Et attendu que lorsque la cour d'appel a prononcé la liquidation des biens du débiteur en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, l'annulation du jugement ayant prononcé la liquidation des biens ne s'étend pas à la cession à forfait opérée sur le fondement de ce jugement; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le jugement de cession à forfait du 24 décembre 1986 ne tombait pas sous le coup des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Y... et Z..., ès qualités, la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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