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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1990, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à 3 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à un an le délai avant lequel il ne pourra en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 1 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que l'interpellation de Michel X... avait eu lieu sur le parking de l'ensemble immobilier où se situe son habitation, les juges retiennent que le prévenu a déclaré "qu'après un repas avec ses trois ouvriers, il avait repris son véhicule pour regagner son domicile" ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et a justifié sa décision, contrairement aux allégations des moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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