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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Frégate, société civile immobilière, dont le siège est résidence Kerroch, 3 bis, rue Alcide de Beauchêne, 56100 Lorient, en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable M. B. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI La Frégate, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du Crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1998) que, se présentant comme tiers porteur, pour l'avoir escomptée, d'une lettre de change tirée par la société SCR Royer sur la SCI La Frégate (la société La Frégate), la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne (la banque) a assigné en paiement la société La Frégate ;
Attendu que la société La Frégate fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée comme tiré accepteur d'une lettre de change à en payer le montant à la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne qui l'avait contre-passée après l'avoir prise à l'escompte, alors, selon le moyen que l'inscription d'une lettre de change acceptée au débit du compte courant du tireur vaut paiement et renonciation du banquier escompteur à l'exercice de son recours cambiaire contre le tiré accepteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que l'inscription automatique, par ordinateur, du montant d'une traite impayée au débit du compte du cédant, puis sa remise au crédit du même compte dès le lendemain n'impliquait pas de la part de la banque qui avait conservé l'original du titre escompté, la volonté de la contre-passer et de renoncer par ce moyen à ses recours cambiaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Frégate aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Frégate à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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