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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.729

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Via Assurances IARD, SA dont le siège est à Paris (9è), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la 7ème chambre, section A de la cour d'appel de Paris, au profit de la société DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES (D.C.A.), dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie Via Assurances Iard, de Me Pradon, avocat de la société DCA, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des pièces de l'information pénale dirigé contre Mme X... le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui ont retenu qu'après que Mme X... eût donné quelques paires de chaussures le pillage du magasin avait eu lieu et un ont déduit que le contrat d'assurance prévoyant le vol avec violence la compagnie Via Nord était tenue à garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Via Assurances Iard, envers la société DCA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz