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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Rudyard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des Avocats à la cour d'appel de Paris, ayant son siège est ... Louvre SP,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du conseil de l'Ordre des Avocats à la cour d'appel de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et rejeté le recours qu'il avait formé contre une décision du conseil de l'Ordre du barreau de Paris, du 29 avril 1997, l'ayant omis du tableau après avoir constaté qu'il exerçait simultanément les professions d'avocat et de chirurgien-dentiste ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes exacts tant de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 31 décembre 1990, que l'article 115 du décret d'application du 27 novembre 1991 a justement énoncé que ces dispositions étaient claires et procédaient, pour ce dernier texte, d'une habilitation législative expresse ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel en a déduit qu'aucune contestation sérieuse de la légalité de la disposition réglementaire incriminée ne se posait devant elle, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de poser une question préjudicielle quant à la légalité de l'article 115 du décret précité ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est ainsi légalement justifié par ces seuls motifs, celui critiqué par la deuxième branche du moyen étant surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et l'Ordre des Avocats au barreau de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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