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VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 307 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00859
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 12 mai 2014- Formation de Référé.
APPELANT
Monsieur Harold X...
...
97116 SAINT-CLAUDE
Comparant en personne
Assisté de Maître Florence DELOUMEAUX (Toque 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL ASP
8 lotissement centre commercial Grand-Camp
97139 Abymes
Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Harold X... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2002 par la société ASP GRAND CAMP, dite ci-après ASP, en qualité de conseiller vendeur.
M. X... a été désigné Conseiller des Salariés, à la demande de l'UGTG, figurant sur la liste départementale des Conseillers des Salariés agréée par arrêté modifié du Préfet de la Guadeloupe du 29 avril 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2012, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 27 septembre suivant et a mis le salarié à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision définitive à intervenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2012, M. X... a été licencié pour faute grave.
Par lettre du 20 novembre 2012, l'inspecteur du travail informait l'employeur de ce que le licenciement de M. X... était illégal, eu égard à sa qualité de salarié protégé et lui demandait d'annuler sans délai le licenciement de M. X....
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 novembre 2012, la SARL ASP informait M. X... de sa décision d'annuler purement et simplement le licenciement prononcé à son encontre et lui a demandé de réintégrer l'entreprise avec effet immédiat avec paiement des salaires dus depuis la mise à pied à titre conservatoire du 17 septembre 2012.
M. X... a signé l'accusé de réception dudit courrier le 30 novembre 2012.
Arguant d'une voie de fait à son égard, M. X... a saisi le 1er décembre 2012 le Président du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en référé, afin de s'entendre ordonner sa réintégration dans l'entreprise ASP sous astreinte définitive de 2. 000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pendant 2 mois, s'entendre condamner la société ASP, en paiement d'une indemnité provisionnelle de 5. 000 ¿ outre une indemnité de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 1er février 2013, le Président du Tribunal de grande instance de POINTE A PITRE s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de réintégration au profit de la formation des référés du conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE.
Par ordonnance de départage en référé contradictoire en date du 2 juillet 2013, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, statuant en formation de référé sous la présidence du juge départiteur, a :
ordonné la réintégration de M. Harold X... dans l'entreprise ASP,
dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
condamné la SARL ASP à payer à M. Harold X... une provision de 500 e à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral,
les parties étant déboutées de leurs autres demandes.
M. X... a réintégré son poste de travail à la SARL ASP le 11 juillet 2013.
M. X... a formé appel de ladite ordonnance le 22 juillet 2013, mais par arrêt de la cour de céans, en date du 13 janvier 2014, ledit appel a été déclaré irrecevable comme hors délai.
Par demande reçue au greffe le 9 janvier 2014, M. X... a fait appeler la société ASP devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, aux fins s'entendre condamner cette dernière à lui payer les salaires de septembre 2012 à juillet 2013, outre des congés payés.
Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2014, la formation de référé dudit conseil a condamné l'employeur, la SARL ASP à payer à M. Harold X... les sommes suivantes :
5. 272, 95 ¿ au titre des salaires sur la période du 17 septembre au 30 novembre 2012,
527, 29 ¿ au titre des congés payés y afférents,
500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejetant les demandes reconventionnelles de la société ASP.
Le 19 mai 2014, M. Harold X... a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le, comme le montre l'avis de réception de la lettre de notification signée par son destinataire.
M. X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de condamner la SARL ASP Grand Camp au paiement des sommes suivantes :
-15. 533, 452 ¿ à titre de salaires de décembre 2012 à juillet 2013,
-1. 495, 65 ¿ à titre de congés payés du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013,
- provision de 10. 000 ¿ en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et diffamatoires de son licenciement ainsi que l'atteinte portée à son statut protecteur,
-5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et de condamner la société ASP à lui remettre les bulletins de paie et à régulariser les cotisations dues aux organismes sociaux quant aux salaires susvisés, sous astreinte de 10. 000 ¿ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient notamment que le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur et que le salarié doit demander sa réintégration, sans qu'un délai ne lui soit imparti pour ce faire, qu'il a droit au paiement de ses salaires entre le licenciement et la date de réintégration effective, soit jusqu'au 11 juillet 2013, outre ses congés payés durant ladite période.
Il ajoute qu'il a subi un préjudice distinct né des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, indépendant du bien-fondé de ce dernier.
La SARL ASP rétorque que les demandes en paiement des salaires et des congés payés se heurtent à l'autorité de la chose précédemment jugée relativement à ces mêmes demandes, que les dispositions de l'article R. 516-30 du code du travail ne permettent au juge des référés d'ordonner en cas d'urgence que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation et qu'en l'espèce, il n'y a pas d'urgence, le salarié ayant été réintégré et que le paiement des salaires à M. X... de décembre 2012 à juillet 2013 est contestable, ce dernier ayant refusé sa réintégration pourtant proposée par l'employeur ; elle ajoute qu'elle a exécuté l'ordonnance déférée et que
M. X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.
L'employeur sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner M. X... à lui payer la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et celle de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'ordonnance du conseil des prud'hommes et aux écritures déposées oralement reprises ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Attendu d'abord que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Qu'en l'espèce, le juge prud'homal, statuant en référé, a statué sur une demande de provision non pas à titre de rappel de salaire mais à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral et matériel subi par M. Harold X..., consécutif à la rupture de son contrat de travail prononcée en violation de son statut protecteur de salarié protégé ;
Que dès lors, la présente demande de provision sur rappels de salaires à titre d'indemnité d'éviction est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société ASP sera rejetée ;
Sur la demande en paiement des salaires et congés payés
Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Attendu qu'il est constant et reconnu par les parties que M. X... a été désigné conseiller des salariés, à la demande de l'UGTG, figurant sur la liste départementale des Conseillers des Salariés agréée par arrêté modifié du Préfet de la Guadeloupe du 29 avril 2011.
Que dès lors, à compter de cette date, il pouvait prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L. 2411-1 du code du travail et bénéficier de la procédure particulière de licenciement prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail.
Que lorsque l'employeur a engagé le 17 septembre 2012 la procédure de licenciement de M. X... et l'a mis à pied à titre conservatoire, ce dernier bénéficiait de la protection légale et la société APS devait suivre la procédure particulière, à savoir se devait de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail en vue du licenciement de M. X... ;
Que le juge prud'homal statuant en référé, par une première ordonnance en date du 2 juillet 2013, a ordonné la réintégration de M. X... dans son emploi au sein de la société ASP en motivant sa décision par l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens du texte susvisé, résidant dans l'absence d'une telle demande d'autorisation par l'employeur ;
Que le juge des référés a également relevé dans sa décision que M. X... n'avait pas expressément accepté sa réintégration au jour où il statuait ;
Attendu qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation de son statut protecteur, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que la proposition en date du 29 novembre 2012 de la société ASP d'annuler le licenciement de M. X... irrégulièrement prononcé et de le réintégrer dans l'entreprise, s'est trouvée dénuée d'effet du fait que le salarié ne l'a pas acceptée ;
Que la société ASP ne peut invoquer cette annulation unilatérale et cette proposition de réintégration pour soutenir qu'à défaut de travail, le salaire n'est pas du et que le salarié est responsable en partie de son préjudice matériel ;
Attendu que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé ;
Que dès lors, l'obligation au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dont M. X... a été privé du 17 septembre 2012, date de son éviction, jusqu'à sa réintégration, soit le 11 juillet 2013, n'est pas sérieusement contestable ;
Que par l'ordonnance déférée, le premier juge a alloué à M. X... une provision sur les salaires de septembre au 30 novembre 2012 et les congés payés y afférents ;
Qu'il convient dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le paiement à titre provisionnel des salaires sur ladite période à hauteur de 5. 272, 95 ¿ au titre des salaires sur la période du 17 septembre au 30 novembre 2012 ;
Qu'il convient en outre de condamner l'employeur à payer à titre de provision la somme de 15. 533, 452 ¿ à titre d'indemnité compensatrice des salaires de décembre 2012 à juillet 2013 :
Que l'indemnité correspondant à la période d'éviction étant une créance de nature indemnitaire, il n'y a pas lieu d'y ajouter une indemnité compensatrice de congés payés, contrairement à ce que soutient le salarié ;
Que pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délivrance des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux ;
Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que le salarié excipe d'un préjudice né des circonstances ayant entouré le licenciement et distinct de celui de la rupture de son contrat de travail ;
Que cette demande tendant à apprécier au fond les motifs et circonstances du licenciement de M. X..., excède les pouvoirs du juge prud'homal statuant en référé et ladite demande sera rejetée ;
Qu'en outre, il a déjà été alloué à M. X... une provision de 500 ¿ à valoir sur son préjudice moral né de l'atteinte au statut protecteur ;
Que les demandes en dommages et intérêts de la société intimée seront également rejetées ;
Qu'outre le fait que le juge des référés ne peut allouer qu'une provision à valoir sur des dommages et intérêts, ces demandes se heurtent à des contestation sérieuse, en ce qu'il a été fait droit partiellement aux demandes de l'appelant et l'existence d'un préjudice financier allégué par l'employeur ressort de la compétence du juge statuant au fond ;
Qu'aucune considération d'équité ne commande en cause d'appel l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL ASP à payer à M. X...Harold la somme provisionnelle de 5. 272, 95 ¿ au titre des salaires sur la période du 17 septembre au 30 novembre 2012 et 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL ASP à payer à titre de provision à M. X...Harold la somme de 15. 533, 452 ¿ à titre d'indemnité compensatrice des salaires de décembre 2012 à juillet 2013 ;
Rejette le surplus des demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de la SARL ASP.
Le greffier, Le président,