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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-45.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.433

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Ecocert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mai 1992 par la société Ecocert en qualité d'ingénieur coordination technique, a été licencié le 23 septembre 1994, après entretien préalable en date du 21 septembre alors qu'il n'avait plus la qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que, 1 / malgré ses affirmations, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, s'il y avait eu détournement de procédure par l'employeur au regard de la chronologie des faits, à savoir l'engagement d'une procédure de licenciement avec demande d'autorisation à l'inspecteur du travail, procédure à laquelle l'employeur avait renoncé, se bornant à lui infliger un avertissement le 5 juillet 1994, puis engagement d'une nouvelle procédure de licenciement dès la fin de la période de protection dont il bénéficiait au titre de son mandat de délégué du personnel, pour les mêmes motifs ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / l'arrêt attaqué est essentiellement fondé sur un compte rendu de réunion du personnel du 27 avril 1994 faisant état de faits ayant motivé l'avertissement du 5 juillet 1994 ; que les autres griefs retenus à l'encontre de M. X..., à savoir le fait que certains contrôleurs ne le contactaient plus et préféraient s'adresser à d'autres services pour des questions relevant de ses attributions et le retard dans le traitement des dossiers de contrôle, motivaient également l'avertissement du 5 juillet 1994 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter l'allégation d'un cumul de sanctions au motif que des faits postérieurs à l'avertissement du 5 juillet 1994 avaient été reprochés à M. X... sans relever lesdits faits ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comportement du salarié sanctionné par l'avertissement s'était poursuivi après celui-ci, a pu décider que le salarié n'avait pas été sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'ayant relevé, en se livrant à la recherche invoquée, que le licenciement était sans lien avec les fonctions électives passées du salarié, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 133-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur l'application de la Convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, la cour d'appel énonce que la convention collective SYNTEC n'est pas applicable à l'entreprise, faute d'accord volontaire ou d'arrêté d'extension ; Attendu, cependant, que la Convention collective nationale dite SYNTEC a été étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité principale de l'entreprise entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes fondées sur la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'arrêt rendu le 17 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz