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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 458, 472 et 1417 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et M. Y... ont fait opposition à une ordonnance leur faisant injonction de payer une certaine somme à la société Sofinco (la banque) ; que, convoqués à l'audience, ils n'ont pas comparu ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque, le jugement se borne à énoncer que la demande présentée par celle-ci est tout à fait régulière et bien fondée et qu'il y a lieu de rejeter l'opposition en l'absence du demandeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve fondant la créance de la banque, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Sofinco aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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