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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Fodie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 septembre 2000, qui, pour détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, falsification de document administratif et usage, séjour irrégulier en récidive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-1, 78-2 et 78-3 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fodie Y... coupable de détention de marchandise réputée importée en contrebande, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, de faux et usage dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, après avoir, par infirmation du jugement entrepris, rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
" aux motifs que " le contrôle d'identité litigieux a été pratiqué dans un secteur de la Ville de Rennes, en l'espèce la partie de la rue St Michel débouchant sur la Place Ste Anne, faisant l'objet d'une surveillance particulière de la part des services de police, en exécution d'instructions générales et permanentes émanant tant de la hiérarchie du Commissariat Central de Police de Rennes que du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville, sur le fondement des dispositions de l'article 41, alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale ; que la multiplication des transactions illicites portant sur des produits stupéfiants, des agressions de passants ou de toxicomanes à l'arme blanche, des vols avec violence ou encore des extorsions de fonds sous la menace d'armes perpétrées à l'intérieur du périmètre considéré, alors que plusieurs de ces infractions se sont soldées par des morts, a conduit à la mise en place de dispositifs renforcés de présence policière ; en droit, les agents de police judiciaire tiennent de l'article 78-2 du Code de procédure pénale le droit de procéder, de leur propre initiative, à un contrôle d'identité, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci soit précédé d'un ordre spécifique émanant d'un officier de police judiciaire ; qu'il suffit que ce dernier donne aux agents de police judiciaire toutes instructions générales propres à en assurer l'exercice et à lui permettre d'en conserver la maîtrise, dans le respect du principe hiérarchique en vigueur au sein de la police nationale ; que tel est bien le cas en l'espèce ; en fait, la spécificité de la structure de la délinquance sévissant depuis de nombreux mois dans le quartier dont s'agit et l'heure à laquelle les fonctionnaires de la Brigade Anti-Criminalité du commissariat de police de Rennes sont intervenus, alors que
l'individu qu'ils observaient accostait plusieurs jeunes gens puis essuyait de leur part un refus systématique, pouvaient légitimement leur laisser présumer que Fodie Y... tentait de se livrer soit à des cessions illicites de stupéfiants, soit à l'obtention de fonds sous la contrainte, ou se préparait à commettre de telles infractions ; que, dès lors, le contrôle d'identité effectué par les gardiens de la paix sur la personne du prévenu apparaît régulier au regard des dispositions de l'article 78-2, alinéa 1 du Code de procédure pénale, sur la base desquelles il a été opéré ; en conséquence, la procédure subséquente, établie selon les règles applicables à la flagrance, est également régulière " ;
" alors 1) que les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ne peuvent procéder à un contrôle d'identité que sur ordre spécifique des officiers de police judiciaire, et non pas de leur propre initiative ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
" alors 2) que en déduisant la régularité du contrôle d'identité effectué sur Fodie Y... de la spécificité du lieu où ce contrôle avait été opéré, quand cette spécificité n'avait nullement été mentionnée dans le procès-verbal d'interpellation dudit prévenu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
" alors 3) que dans ses conclusions d'appel, Fodie Y... avait fait valoir que les agents de police judiciaire avaient omis de mentionner, dans leur procès-verbal, les motifs qui avaient justifié son contrôle ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen qui établissent les circonstances particulières de nature à caractériser un risque d'atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, ayant autorisé les agents de police judiciaire, agissant en exécution d'instructions et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire, en charge du commissariat central de Rennes, à procéder à un contrôle d'identité, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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