Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
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26/00001
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6 mars 2026
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N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2X2
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
Comparants, assistés de Me Elodie GIARD, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B] [U] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Céline GASNIER, avocat au barreau d'ALENCON
M. [Q], demeurant [Adresse 4]
Représenté par M.[D] [J], chef du pôle juridique
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Février 2026
Première audience : 05 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2X2
Vu la requête reçue le 27 février 2026 au greffe de ce tribunal et présentée par Madame [Z] [I],
Vu la requête reçue le 2 mars 2026 au greffe de ce tribunal et présentée par Monsieur [L] [E],
Vu les pièces justificatives fournies par les requérants,
Vu les articles L. 11, L. 20, R. 13, R. 14 et R. 17 du code électoral,
Vu les avis d’audience adressés le 27 février 2026 et le 2 mars 2026 à Monsieur [Y] [X],
Vu les avis d’audience adressés le 27 février 2026 et le 2 mars 2026 à Monsieur le Préfet et ses observations à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 27 février 2026 au greffe de ce tribunal par Madame [Z] [I], agissant en qualité d'électrice de la commune et de membre de la Commission de contrôle des listes électorales d'Alençon, demande sur le fondement des articles L. 11, L. 20 et R. 14 du Code électoral, au Tribunal Judiciaire d'Alençon de :
- constater la carence manifeste de l'instruction du dossier d'inscription de M. [Y] [X], validé sur la base d'une simple attestation manuscrite,
- constater que la domiciliation au [Adresse 5] présente toutes les caractéristiques matérielles d'une adresse fictive,
- ordonner à Monsieur [X] la production immédiate des relevés de consommation d'énergie et d'assurance justifiant d'une occupation effective,
- ordonner la radiation immédiate de Monsieur [Y] [X] de la liste électorale de la commune d'[Localité 1], à défaut de production de ces pièces par l'intéressé,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Madame [Z] [I] soutient que sa requête est recevable car la Commission de contrôle des listes électorales de la commune d’[Localité 1] s’est réunie le vendredi 20 février 2026. Elle fait valoir que sa requête est introduite dans le délai légal de 7 jours francs prévu par l'article L. 20 du Code électoral. Madame [Z] [I] expose que Monsieur [X] occupait, il y a encore trois mois, les fonctions de Directeur Général des Services de la Ville d'[Localité 1]. Elle ajoute que sans remettre en cause la probité des agents municipaux, cette ancienne position hiérarchique interroge légitimement sur le niveau d'exigence matériel appliqué à l'instruction de son dossier d'inscription. Madame [Z] [I] allègue qu’en sa qualité de membre de la Commission de contrôle elle a pu personnellement consulter le dossier de Monsieur [X]. Elle a constaté, et s'en est légitimement étonnée auprès des services en séance, que l'unique pièce justificative retenue pour acter la domiciliation était une simple déclaration (ou quittance) manuscrite. Elle argue que si l'administration a considéré, à son niveau, que cette pièce suffisait formellement, sa légèreté probante manifeste a fondé les premiers doutes sérieux de la requérante quant à la réalité de cette attache communale. Madame [I] soutient que ces doutes initiaux ont, depuis, été largement corroborés par un faisceau d'indices concordants démontrant qu'il s'agit d'une domiciliation de circonstance, dépourvue de toute effectivité. Elle fait valoir qu’elle a recueilli les témoignages convergents de riverains de la commune de [Localité 2] (ancienne adresse déclarée de l'intéressé), attestant que Monsieur [X] y réside toujours et y conserve en réalité le centre exclusif et continu de ses intérêts personnels et familiaux. Madame [I] expose avoir mandaté le 26 février 2026 un Commissaire de Justice aux fins de procéder à des constatations croisées. Elle précise que l'officier ministériel a pour mission d'enquêter tant sur le véritable centre d'intérêts de [Localité 2] que sur l'adresse supposée d'[Localité 1], au moyen de constatations matérielles et de sommations interpellatives du voisinage. Madame [I] ajoute que ce procès-verbal, actuellement en cours de rédaction, sera versé aux débats sous 48 heures. Elle allègue qu’il appartient désormais à l'autorité judiciaire d'opérer le contrôle de réalité qui s'impose. Madame [I] argue que la présente saisine du Tribunal Judiciaire a pour objet de pallier l’insuffisance de l'instruction municipale. Elle demande au Tribunal de faire injonction à Monsieur [X] de produire les preuves de l'effectivité de sa résidence (attestation d'assurance habitation obligatoire à son nom pour ce logement. Le certificat d’ouverture du contrat de fourniture d’énergie électricité/gaz ainsi que les relevés de consommation d'énergie (électricité, gaz, eau) démontrant une occupation réelle et continue sur les 6 mois précédents). Madame [I] soutient que le défaut de justificatifs officiels s'explique car l'adresse déclarée semble être une domiciliation de pure façade.
Elle expose que la photographie jointe au dossier montre des étiquettes autocollantes apposées de manière grossière, asymétrique et manifestement hâtive sur une boîte aux lettres, à proximité d'anciens adhésifs. Madame [I] prétend que le procès-verbal de commissaire de justice viendra parachever la démonstration du caractère fictif de cette adresse.
Par requête reçue le 2 mars 2026 au greffe de ce tribunal par Monsieur [L] [E], agissant en qualité d'électeur de la commune d'Alençon, demande sur le fondement des articles L. 11, L. 20 et R. 13 et 18 du Code électoral, au Tribunal Judiciaire d'Alençon de :
- ordonner la jonction avec le dossier RG 26/01,
- le déclarer recevable dans son action,
- enjoindre à Monsieur [Y] [X] de produire à l’audience l’intégralité des ses relevés réels de consommation d’énergie (électricité/gaz et eau) pour le logement du [Adresse 5],
- constater à défaut de production de ces pièces par l'intéressé que cette domiciliation présente toutes les caractéristiques matérielles d’une adresse fictive et de complaisance,
- ordonner la radiation immédiate de Monsieur [Y] [X] de la liste électorale de la commune d'[Localité 1],
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Monsieur [E] fait valoir que la publication n’est pas régulière car il n’y a pas de date certaine d’affichage et pas de signature de l’autorité compétente. Il soutient que les photographies du panneau d’affichage démontrent l’irrégularité de l’affichage. Il ajoute que la publication des actes de mariage à côté de l’affichage concernant la liste électorale démontre cette irrégularité. Monsieur [E] expose que le délai de recours n’a donc pas commencé à courir à son égard. Il précise qu’il est de notoriété publique que le véritable centre des intérêts matériels et familiaux de Monsieur [X] se situe sur la commune de [Localité 2]. Il explique que l’agent d’accueil lui a remis une simple feuille actant de la tenue globale de la réunion sans détail des décisions individuelles.
Monsieur [E] allègue que la production d’un contrat de bail ou d’une attestation d’assurance habitation est insuffisante. Il argue que la Cour de cassation exige que l’électeur démontre la consommation de fluides (électricité, eau courante et gaz). Monsieur [E] soutient que le constat de commissaire de justice démontre que l’adresse d’[Localité 1] est un aménagement purement utilitaire alors que l’adresse familiale de [Localité 2] est conservée. Il fait valoir qu’il produit un faisceau d’indices sérieux ce qui inverse la charge de la preuve et oblige Monsieur [X] à démontrer l’existence d’un domicile réel [Localité 1]. Il ajoute que le juge peut enjoindre à une partie de produire des éléments de preuve qu’elle détient seule, d’autant que l’instruction administrative a été manifestement allégée lors de son inscription. Il conclut que le tribunal devra tirer toutes les conséquences de droit de la carence probatoire et de la rétention d’information de Monsieur [X] en constatant judiciairement la fictivité de l’adresse revendiquée.
A l’audience, Madame [Z] [I] et Monsieur [L] [E] maintiennent leurs demandes et leurs moyens.
Madame [I] s’en rapporte à justice concernant la recevabilité de sa requête.
Monsieur [L] [E] soutient que sa requête est recevable en qualité de tiers électeur. Il fait valoir que la publication n’est pas conforme et que le délai de recours n’a donc pas commencé à courir. Il ajoute que le juge électoral doit s’assurer du respect des délais et de la date à partir de laquelle courent ces délais.
Ils ajoutent que Monsieur [X] vit à [Localité 2] depuis plus de 20 ans. Il précise que pour les besoins de son élection il a pris un logement à [Localité 1] mais que ce domicile n’est pas réel, comme le démontre le constat du commissaire de justice.
À l’audience, le représentant du Préfet fait valoir que l’article L 19 du code électoral institue une commission de contrôle de la liste électorale dans chaque commune. Il soutient que le Préfet n’exerce aucun contrôle sur les travaux de cette commission.
Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [X] demande à ce tribunal de:
- déclarer Madame [Z] [I] irrecevable en son recours,
- débouter Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] soutient qu’elle a formé un recours en qualité de tiers électeur et de membre de la commission de contrôle. Il fait valoir qu’elle ne peut être juge et partie et que son recours est donc irrecevable à ce titre. Monsieur [X] expose que cette commission contrôle a posteriori les décisions du maire en matière d’inscription sur la liste électorale et qu’elle pouvait donc émettre des protestations lors de la tenue de cette commission. Il ajoute que lors de la commission elle n’a formé aucune observation concernant son inscription sur la liste électorale. Subsidiairement, Monsieur [X] allègue que Madame [I] doit rapporter la preuve que l’électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l’article L 11 du code électoral.
Il argue que les pièces produites par la requérante ne démontrent pas que son adresse à [Localité 1] serait fictive. Il ajoute que le tribunal n’a pas à effectuer la mission de la commission de contrôle et n’a pas compétence pour ordonner une injonction, la charge de la preuve incombant à la requérante.
Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [X] demande à ce tribunal de:
- déclarer Monsieur [L] [E] irrecevable en son recours,
- débouter Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] s’oppose à la demande de jonction. Il soutient qu’il a formé un recours en soutien de celui de Madame [Z] [I] qui est irrecevable. Il fait valoir que le recours a été formé hors du délai de sept jours. Monsieur [X] expose que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la régularité de la notification ou de la publication de la décision de la commission de contrôle. Il ajoute que pour tenter d’établir une prétendue irrégularité, Monsieur [E] produit des photographies réalisées par lui-même à une date inconnue alors qu’il a su demander à un commissaire de justice un constat sur le fond de son recours. Subsidiairement, Monsieur [X] allègue que Monsieur [L] [E] doit rapporter la preuve que l’électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l’article L 11 du code électoral. Il argue que les pièces produites par le requérant ne démontrent pas que son adresse à [Localité 1] serait fictive. Il ajoute que le tribunal n’a pas à effectuer la mission de la commission de contrôle et n’a pas compétence pour ordonner une injonction, la charge de la preuve incombant à la requérante. Il ajoute que la boîte aux lettres de Monsieur [E] ne fait figurer aucun élément de son identité à l’adresse qu’il indique comme étant son domicile.
Il convient de se référer aux requêtes et aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
À l’audience, la jonction des deux dossiers a été ordonnée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article L. 20 I du code électoral, I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.
L’article R13 du Code électoral précise que le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.
Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.
L’article R. 17 du code électoral dispose notamment que « I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné ».
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2X2
Sur la qualité à agir de Madame [I] et de Monsieur [E] :
Le Tribunal doit vérifier d’office si ces tiers électeurs demandeurs sont bien eux-mêmes inscrits sur la liste électorale de la commune en question et avaient donc qualité à agir.
En l’espèce, Madame [I] et Monsieur [E] justifient de leur qualité d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune d’[Localité 1].
Monsieur [X] soutient que Madame [I] n’est pas recevable à agir car elle a déposé sa requête en qualité d'électrice de la commune et de membre de la Commission de contrôle des listes électorales d'[Localité 1]. Il soutient qu’elle ne peut être juge et partie.
Madame [I] s’en rapporte à justice.
En l’espèce, il ressort de la requête signée par Madame [I] qu’elle agit en qualité d'électrice de la commune et de membre de la Commission de contrôle des listes électorales d'[Localité 1]. Elle déclare elle-même qu’elle n’agit pas en sa seule qualité de tiers électrice.
Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l'article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir, en application de l'article L. 20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.
Madame [I] était membre de la commission de contrôle appelée à connaître de la liste électorale de la commune d’ALENCON et a déposé sa requête aux fins de radiation de Monsieur [X] tant en cette qualité qu’en tant que tiers électeur, ce tribunal judiciaire en déduit qu’est irrecevable le recours judiciaire tendant à la radiation de Monsieur [X] de cette liste.
Sur le délai pour agir :
Monsieur [X] soutient que Monsieur [E] est irrecevable en son recours car hors délai.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] a déposé sa requête le 2 mars 2026. Il est constant que la Commission de contrôle des listes électorales de la commune d’[Localité 1] s’est réunie le vendredi 20 février 2026. En effet, Madame [I], première requérante, qui a participé à cette réunion l’a déclaré dans sa requête. En outre, Monsieur [E] le déclare lui-même dans sa requête.
Monsieur [L] [E] soutient que sa requête est recevable et n’est pas hors délai car la publication n’est pas régulière en l’absence de date certaine de publication et de signature de l’autorité compétente. Il fait valoir que le délai de recours n’a donc pas commencé à courir.
L'article R. 13 du Code électoral sus-cité fixe le régime de publicité du tableau des inscriptions et radiations survenues entre deux réunions des commissions de contrôle des listes électorales. Il prévoit ainsi que le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'art. L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune au lendemain des réunions des commissions de contrôle des listes électorales et pour une durée de sept jours correspondant au délai dont disposent les électeurs pour contester ce tableau devant les tribunaux judiciaires.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [E] il n’est pas prévu un affichage avec une date certaine de publication et la signature par une autorité compétente.
La mise à disposition des électeurs du tableau des inscriptions et radiations auprès des services de la commune vaut donc publication. Il n’est pas établi par les pièces produites par Monsieur [E] qu’il n’aurait pas pu avoir accès à ce tableau par les services de la commune dès le lendemain de la réunion de la commission. D’ailleurs, tant Monsieur [E] que Madame [I] ont eu accès au tableau des inscriptions puisqu’ils ont déposé des requêtes pour les contester, Madame [I] dans le délai de 7 jours et Monsieur [E], sur la même liste de candidats que cette dernière, au delà du délai de 7 jours.
La liste électorale de la commune d’[Localité 1] a donc été publiée le lendemain au sens des dispositions de l’article R13 du Code électoral soit le 21 février 2026.
La requête de Monsieur [E] ayant été déposée le 2 mars 2026, soit le 10ème jour à compter de la publication de la liste électorale sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] et Monsieur [E], parties perdantes, supporteront ainsi ensemble la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à diposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière électorale, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [Z] [I],
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [L] [E],
CONDAMNE Madame [Z] [I] et Monsieur [L] [E], ensemble, aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 10 jours de sa notification, conformément aux articles R. 19-1 et suivants du code électoral,
DIT que le présent jugement sera notifié dans les formes prévues à l’article R. 19 du code électoral.
Ainsi jugé et prononcé le 6 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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