Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-70.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.217
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant au Verchers sur Layon (Maine-et-Loire), Bussy-Fontaines,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant à Caen, au profit de la commune de Fleury-sur-Orne, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Deville, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Attendu que M. A..., qui se borne, dans son mémoire, à invoquer une suppression d'accès à la parcelle expropriée, et un "gaspillage de fonds publics" ne formule contre l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Calvados, 12 mai 1987) aucun grief équivalent à l'énoncé, même sommaire d'un moyen de cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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