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N° B 17-83.904 F-N
N° 1511
SM12
11 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... X... C...,
- Mme Q... S... épouse C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2017, qui, pour escroquerie, les a condamnés à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... C... devra payer à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Loire au titre de l'article du 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Q... S... épouse C... devra payer à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Loire au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision ;
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