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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Michel Y..., née Marie-France X..., demeurant ci-devant ... à Saint-Nomla-Bretèche (Yvelines), et actuellement chez sa mère, Mme X..., résidence Concorde H8 à Marignane (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 avril 1990), qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en écartant, comme dénuées de valeur probante, les attestations établies par un détective privé, n'a pas dénaturé les conclusions de M. Y... en déduisant des termes employés par lui qu'il ne contestait pas sérieusement la liaison que lui reprochait son épouse ;
Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le second moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu, au vu des éléments fournis sur les facultés respectives des parties, que la contribution aux charges du mariage due par M. Y... à son épouse devait être fixée à 13 000 francs par mois jusqu'au 1er août 1988 et portée à 16 500 francs à partir de cette date ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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