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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Farid X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Saint-Gobain Desjonquères, dont le siège est La Défense 3, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain Desjonquères, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé, le 24 septembre 1990, par la société Saint-Gobain des Jonquères et y exerçant en dernier lieu la fonction de visiteur a été licencié le 7 octobre 1992 pour absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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