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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-19.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.407

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 septembre 2002, la SCP Richard et Mandelkern, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Nouméa, le 29 mai 2000, au profit de la société Harbor et de M. August Y... alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 juin 2002 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz