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Cour de cassation, 15 septembre 1992. 92-83.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.533

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ATTAR Cherkaoui, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction portant mise en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné la réincarcération de l'inculpé ; Vu le mémoire ampliatif produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, a ordonné la réincarcération de Cherkaoui Attar, et a réservé à la chambre d'accusation le contentieux ultérieur de la détention ; "aux motifs qu'il existe de lourdes présomptions de culpabilité à l'encontre de Cherkaoui Attar ; que des investigations sont encore nécessaires, qu'il faut éviter des pressions sur les témoins, que l'inculpé, de nationalité marocaine, pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice et n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait infirmer l'ordonnance de mise en liberté sans s'expliquer sur le motif de celle-ci relevant que les investigations commençaient à être complètes, ni sur le moyen articulé par l'exposant, et tiré de ce que la procédure était à peu près terminée, tous les témoins ayant été entendus et les expertises faites ; qu'en se bornant à dire que des investigations étaient encore nécessaires et qu'il fallait éviter des pressions sur les témoins, sans s'expliquer sur la considération que les investigations touchaient à leur terme et que les témoins avaient déjà été entendus, la chambre d'accusation n'a donné aucune base légale à sa décision ; "alors, par ailleurs, que l'exposant faisait clairement valoir que, au cours de l'enquête, il était parti au Maroc en vacances, et qu'il en était spontanément revenu, sans chercher en aucune manière à se soustraire à la justice ; qu'il avait scrupuleusement exécuté l'ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ; que l'ensemble de son comportement révélait qu'il n'entendait en rien se soustraire aux nécessités de l'enquête ni à l'oeuvre de justice ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments essentiels, et en se bornant à faire allusion, d'une façon stéréotypée, à l'absence de garanties de représentation de Cherkaoui Attar, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Cherkaoui Attar et ordonner la réincarcération de l'intéressé, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, relève que des investigations sont encore nécessaires, compte tenu des dénégations de Cherkaoui Attar quant aux causes et circonstances de la mort de la victime restées indéterminées ; qu'il convient en outre d'éviter des pressions sur les témoins demeurés sous la coupe de l'inculpé qui est leur contremaître ; que les juges ajoutent que Cherkaoui Attar n'offre pas de garantie de représentation en justice eu égard à la gravité des faits retenus contre lui et que, de nationalité étrangère, il peut être tenté de se soustraire à l'action de la justice ; qu'ils constatent que la détention est l'unique moyen de s'assurer du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation a prononcé sur la détention provisoire de l'inculpé d'après les circonstances de l'espèce et selon les exigences des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-15 | Jurisprudence Berlioz