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ARRET No
R. G : 10/ 00463
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2012
X...
C/
Y...
Z...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 avril 2010, enregistré sous le no 09/ 3162.
APPELANT :
Monsieur Adolphe Etienne X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Victor Gilles Y...
...
97212 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Emilienne Jeanne Z... épouse Y...
...
97212 SAINT-JOSEPH
représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 08 JUIN 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère, chargée du rapport
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 septembre 2012, puis prorogé au 12 OCTOBRE 2012.
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 octobre 2007, les époux
Y... ont consenti à M. Adolphe X... une promesse de vente portant sur un terrain cadastré section S no 13777 situé lieu dit ....
Le prix de vente avait été fixé en cas de réalisation de la promesse à la somme de 173 250 €. Des clauses suspensive avait été prévue en cas de non obtention du permis de construire ou de non obtention du prêt.
La somme de 17 325 € avait été fixée à titre de clause pénale en cas de non réalisation de la vente du fait d'une des parties indépendamment de l'octroi éventuel de dommages et intérêts.
Cette promesse de vente a été prorogée au 30 juillet 2008, le permis de construire n'ayant été obtenu que le 24 avril 2008.
La vente n'a jamais été réalisée.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 novembre 2009, les époux Y... saisi le tribunal de grande instance de Fort de France afin de voir condamner M. X... à leur payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'obtenir sous astreinte de 500 € par jour de retard le retrait du permis de construire.
M. X... cité conformément à l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et a ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard le retrait du permis de construire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 13 juillet 2010, M. X... a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire que le permis de construire était périmé faute de travaux, que la clause pénale n'était pas applicable et que les époux Y... ne justifient d'aucun préjudice et demande leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive.
Il fait valoir, en substance, qu'il a demandé l'annulation du permis de construire le 19 décembre 2009 qui a été abrogé le 5 janvier 2010, que la clause pénale n'est pas applicable, l'hypothèse où l'acquéreur ne ferait pas de demande de financement n'étant pas prévu et que la promesse de vente étant caduque, aucune immobilisation du terrain préjudiciable aux époux Y... ne peut être invoquée.
Les époux Y... demandent à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et y ajoutant de leur octroyer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que l'appelant a eu un comportement fautif en ne sollicitant pas de financement, comportement qui a conduit à l'immobilisation du terrain pendant près de deux ans, que le jugement n'a pas fait application de la clause pénale mais leur a octroyé de justes dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2012.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement notifiées le 17 novembre 2011 pour les intimés et le 14 septembre 2011 pour l'appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
Il n'est pas contesté que le terrain a été immobilisé pendant près de deux ans pour permettre l'obtention du permis de construire par M. X.... Or ce dernier reconnaît ne jamais avoir formulé de demande de financement.
S'il est exact que ce comportement n'est pas sanctionné par la clause pénale, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un comportement fautif qui a causé un préjudice certain aux époux Y... en immobilisant leur terrain durant deux années.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par les intimés et il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le retrait du permis de construire sous astreinte
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui est devenue sans objet, le permis de construire ayant été abrogé le 5 janvier 2010.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Fort de France en ce qu'il a ordonné le retrait du permis de construire sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Adolphe Étienne X... à payer aux époux Victor Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Adolphe Étienne X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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