Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-21.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.953
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° A 20-21.953
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-21.953 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2019), Mme [T] (l'allocataire), de nationalité arménienne, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er décembre 2009, s'est vu refuser le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 2015, au motif d'un titre de séjour ou droit au séjour non valide. Elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la personne de nationalité étrangère qui réclame le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés doit justifier au préalable d'un titre de séjour régulier en France tel que visé aux articles D. 821-8 et D. 515-1 du code de la sécurité sociale et dont sont en principe exclues les autorisations provisoires de séjour qui ne valent pas autorisation de résider sur le territoire français ; que toutefois, si le réclamant ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en conséquence de l'annulation par le juge administratif de la décision préfectorale lui ayant refusé illégalement le renouvellement de son titre de séjour temporaire, il doit être considéré qu'il remplit, dans l'attente de la nouvelle décision préfectorale à intervenir, les conditions d'octroi de l'aide pour adultes handicapés dès lors qu'il les remplissait à la date de la décision préfectorale annulée ; qu'en jugeant que l'autorisation provisoire de séjour dont disposait l'allocataire ne valait pas titre de séjour et ne l'autorisait pas au maintien de l'aide aux adultes handicapés du 1er janvier au 4 août 2015, sans tenir compte du fait qu'elle lui avait été délivrée en conséquence de l'annulation d'une décision préfectorale illégale de refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de la nullité de l'acte administratif litigieux a violé les articles L. 821-1, D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte des articles L. 821-1, D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale que le versement de l'allocation adulte handicapé aux étrangers est subordonné à la détention d'un des titres de séjour régulier limitativement énumérés par le dernier de ces textes, et que l'autorisation provisoire de séjour, non visée par l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, ne permet pas d'en bénéficier.
4. L'arrêt relève que, titulaire d'une carte de séjour temporaire expirant le 14 juillet 2014, l'allocataire a détenu un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2015, lui permettant de bénéficier de l'allocation adulte handicapé jusqu'en décembre 2014. Il ajoute qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2014 lui ayant refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'allocataire a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour entre le 9 janvier et le 21 septembre 2015. Il retient que cette autorisation provisoire ne fait pas partie, toutefois, des documents énumérés aux articles L. 821-1, D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale.
5. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que, pour la période de janvier à septembre 2015 en litige, l'allocataire n'était pas en mesure de produire l'un des titres énumérés par les textes susvisés, la cour d'appel a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Mme [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la cour d'appel de Poitiers du 5 septembre 2019 d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Vienne du 11 juin 2015 ayant rejeté son recours à l'encontre des décisions de la caisse d'allocations familiales lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés à compter du mois de janvier 2015 ;
ALORS QUE la personne de nationalité étrangère qui réclame le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés doit justifier au préalable d'un titre de séjour régulier en France tel que visé aux articles D. 821-8 et D. 515-1 du code de la sécurité sociale et dont sont en principe exclues les autorisations provisoires de séjour qui ne valent pas autorisation de résider sur le territoire français ; que toutefois, si le réclamant ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en conséquence de l'annulation par le juge administratif de la décision préfectorale lui ayant refusé illégalement le renouvellement de son titre de séjour temporaire, il doit être considéré qu'il remplit, dans l'attente de la nouvelle décision préfectorale à intervenir, les conditions d'octroi de l'aide pour adultes handicapés dès lors qu'il les remplissait à la date de la décision préfectorale annulée ; qu'en jugeant que l'autorisation provisoire de séjour dont disposait Mme [T] ne valait pas titre de séjour et ne l'autorisait pas au maintien de l'aide aux adultes handicapés du 1er janvier au 4 août 2015, sans tenir compte du fait qu'elle lui avait été délivrée en conséquence de l'annulation d'une décision préfectorale illégale de refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de la nullité de l'acte administratif litigieux a violé les articles L. 821-1, D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale.
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