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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/06227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/06227

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 25/06227 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGOL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Novembre 2025 Date de la saisine : 27 Novembre 2025 Date de la décision attaquée : 14 OCTOBRE 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE [M] [B] Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 230136 INTIMES -[A] [V] -[O] [P] Représentés par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier E000DR5A -------------------------------------------------------------------------- Monsieur David JOBARD, Conseiller de la mise en état, Assisté de Rozenn COURTEL, greffier, Par déclaration du 14 novembre 2025, Mme [M] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Quimper dans un litige l'opposant à M. [A] [V] et Mme [O] [P], son épouse. Par lettre du 9 février 2026, Mme [M] [B] a déclaré se désister de son appel à l'encontre des époux [V]. Par conclusions du 18 février 2026, les époux [V] ont indiqué accepter le désistement d'appel. Ils ont sollicité la condamnation de l'appelante, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2 EXPOSE DES MOTIFS Le désistement exprimé par Mme [M] [B] ne contient pas de réserves. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire. Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par Mme [M] [B] à l'encontre de M. [A] [V] et Mme [O] [P], son épouse. DECLARONS la cour dessaisie de cette instance. DISONS que Mme [M] [B] conservera les dépens de l'instance. REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A [Localité 2], le 03 mars 2026, Le greffier Le conseiller de la mise en état 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz