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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-12.952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.952

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAMEP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Tarbes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Samep, de Me Delvolvé, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Tarbes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SAMEP pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 l'avantage consenti à un salarié par la prise en charge de ses frais de repas de midi et le montant de la contribution patronale au financement d'un contrat collectif de prévoyance-retraite modifié par avenant du 31 décembre 1993, auquel n'avait adhéré que le président-directeur général de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SAMEP fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement concernant l'avantage repas, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations la prise en charge par l'employeur des frais de repas d'un salarié en déplacement qui, en raison de l'astreinte à laquelle il est soumis sur les lieux de son activité, ne dispose pas du temps nécessaire pour regagner à l'heure du déjeuner sa résidence ou le siège de la société qui l'emploie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que, de février 1990 à juin 1994, la société SAMEP a délégué M. X... en mission d'entretien et de permanence d'électricité auprès de la société CECA et qu'à ce titre le salarié, qui était d'astreinte, prenait ses repas sur place à la cantine de la CECA ; qu'en décidant néanmoins que la prise en charge par l'employeur du coût du repas du salarié constituait un avantage en nature soumis à cotisation, alors même que le fait pour le salarié de prendre ses repas sur les lieux de son travail, en dehors de l'entreprise, pendant le temps où il était d'astreinte au service de la société CECA constituait une contrainte inhérente aux conditions particulières de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, pris pour l'application dudit texte ; Mais attendu que seule la prise en charge des dépenses supplémentaires de repas exposées par un salarié en déplacement peuvent être exonérées de cotisations sociales ; qu'ayant constaté qu'aucune dépense supplémentaire n'avait été exposée par le salarié intéressé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les sommes litigieuses constituaient pour celui-ci un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même texte, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ; Attendu que, pour maintenir le redressement sur les sommes versées par la société SAMEP au titre du contrat d'assurance groupe prévoyance-retraite, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la souscription par l'employeur d'un tel contrat n'était pas à elle seule de nature à lui conférer un caractère collectif ,ouvrant droit à exonération , et que le président-directeur général de la société ayant seul bénéficié des garanties, sans qu'il soit justifié que cet avantage ait été proposé à l'autre cadre de l'entreprise, le contrat a fonctionné comme une assurance individuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale n'est pas limitée aux contributions versées par les entreprises au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, l'a en conséquence violé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le redressement au titre de la contribution patronale à l'assurance groupe prévoyance-retraite versée après l'avenant du 31 décembre 1993, l'arrêt rendu le 25 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE la société SAMEP bien fondée en son recours concernant la contribution patronale au financement du contrat prévoyance retraite ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Tarbes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz