Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.445
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Darty Normandie, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle du Grand Launay, avenue Emile Basly, 76120 le Grand Quevilly, représentée par son gérant M. A... de Guilbert,
en cassation d'un jugement rendu le 12 août 1999 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., syndicat CGT, demeurant ...,
2 / du syndicat CSL Darty Normandie,
3 / du syndicat FO Darty Normandie,
4 / du syndicat CFTC Darty Normandie,
tous trois ayant leur siège zone industrielle du Grand Launay, avenue Emile Basly, 76120 le Grand Quevilly,
5 / de M. Franck Z...,
6 / de M. Bernard X...,
7 / de M. Fabrice B...,
8 / de M. Tonio C...,
tous quatre domiciliés à la société Darty Normandie, zone industrielle du Grand Launay, avenue Emile Basly, 76120 le Grand Quevilly,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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