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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° X 19-22.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société société d'exploitation des vignobles [D], société anonyme,
3°/ la société Distilleries [D], société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 19-22.199 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali France, société anonyme,
2°/ à la société Generali vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
3°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], de la Société d'exploitation des vignobles [D] et de la société Distilleries [D], et après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), la société Société d'exploitation des vignobles [D] (la société SEV [D]) et la société Distilleries [D] ont confié de 1992 à 2010 à la société Generali la gestion des contrats de prévoyance et de retraite de leurs cadres salariés, parmi lesquels se trouvait M. [D], le versement des cotisations étant effectué par l'intermédiaire de Mme [Y] qui travaillait pour le cabinet EGRS.
2. Par ailleurs, le 1er juillet 1994, M. [D] a reversé sur son contrat de retraite souscrit auprès de la société Generali la somme de 42 607,67 euros correspondant au rachat d'un contrat d'assurance-vie.
3.Une information judiciaire a été ouverte contre Mme [Y] pour abus de confiance et les sociétés SEV [D] et Distilleries [D] se sont constituées parties civiles.
4. Le 23 décembre 2015, ces sociétés et M. [D] ont assigné la société Generali afin de la voir condamner à répondre des fautes de sa mandataire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société SEV [D] et M. [D] de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés SEV [D] et Distilleries [D], ainsi que M. [D], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, alors :
« 2°/ que le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA Distilleries [D] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [Y] mais la SA Vignobles [D] et M. [C] [D] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 1er juillet 1994, M. [C] [D] a reversé le montant d'un rachat d'un contrat Gan (42 607,67 euros) sur son compte retraite souscrit auprès de la société Generali par l'intermédiaire de Mme [Y] veuve [W] ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés Distilleries [D] et d'Exploitation des Vignobles [D] ainsi que M. [C] [D] de l'intégralité de leur demande tendant à ce que la société Generali reconstitue un plan de retraite à tout le moins en considération de son versement constaté par les juges du fond et détourné par Mme [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2014, ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'a retenu comme établi que le détournement par Mme [Y] d'une certaine somme correspondant à des cotisations provenant de la société Distilleries [D].
7. En conséquence, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces produites à l'appui des demandes de reconstitution des plans de retraite correspondant aux cotisations versées par la société SEV [D] ou par M. [D] à Mme [Y] et prétendument détournées.
8. Pour la même raison, la constatation selon laquelle M. [D] avait reversé le montant du rachat d'un contrat distinct sur son compte retraite souscrit par l'intermédiaire de Mme [Y] n'avait pas pour conséquence de lui donner droit à la reconstitution de son plan de retraite en considération de cette somme.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société Distilleries [D] de sa demande tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par elle
Enoncé du moyen
10. Les sociétés SEV [D] et Distilleries [D] ainsi que M. [D] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, alors « que le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA Distilleries [D] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [Y] mais la SA Vignobles [D] et M. [C] [D] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux ébats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
12. Pour débouter la société Distilleries [D] de ses demandes, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que Mme [Y] avait agi dans le cadre du mandat confié par l'assureur mais qu'il était impossible de déterminer les sommes directement destinées à abonder chacun des plans de retraite des bénéficiaires concernés au vu des documents fournis par les appelants, énonce qu'en l'état des pièces produites, il est démontré tant par l'aveu de Mme [Y] dans sa reconnaissance de dettes, que par l'acceptation de celle-ci par la société Generali vie, que Mme [Y] a détourné de 1993 à 2000 un montant d'au moins 179 297 euros de cotisations provenant de la seule société Distilleries [D] pour l'ensemble des conventions conclues.
13. L'arrêt ajoute que cette dernière société ne produit toutefois que quatre pièces la concernant (n° 6 à 9) dont trois sont relatives à l'année 2010, ce qui est hors la période visée par la reconnaissance de dette, et dont la quatrième couvre le premier trimestre 2008 pour deux affiliés, dont M. [D], éléments insuffisants pour permettre qu'il soit fait droit, même partiellement, à la demande de reconstitution des plans de retraite souscrits.
14. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées par la société SEV [D], la société Distilleries [D] et M. [D] ainsi que du bordereau de communication de pièces annexé, que ces derniers produisaient en outre aux débats une liste de versements effectués selon eux par la société Distilleries [D] à Mme [Y] et une lettre d'un expert-comptable attestant de la concordance entre ces montants et les données comptables de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, ces pièces, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Distilleries [D] de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Generali vie et Generali France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [C] [D] et la société d'Exploitation des Vignobles [D] et la société Distilleries [D]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SA Distilleries [D], la SA Société d'Exploitation des Vignobles [D] et M. [C] [D] de leur demande tendant à voir la société Generali Vie et la société Generali France à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE l'action de la SA Distilleries [D], de la SA Société d'Exploitation des Vignobles [D] et de M. [C] [D] contre l'assureur n'est pas prescrite ; que Mme [Y] a agi dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par Generali et qu'elle était mandataire de cet assureur qui est tenu d'exécuter les engagements contactés par sa mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que Generali avait connaissance dès 2003 d'agissements possiblement irréguliers de sa mandataire mais s'est abstenue de tout contrôle, commettant ainsi une faute au préjudice des assurés ;
que Generali Vie estime que les appelants ne démontrent ni l'affiliation de chacun de leurs cadres, salariés ou dirigeants, aux conventions conclues avec elle ni le montant des cotisations effectivement versées par leurs soins entre les mains du cabinet EGRS à ce titre ;
qu'en l'état des pièces produites, il est acquis tant de Mme [Y], qui en a fait l'aveu dans sa reconnaissance de dettes, que de la société Generali Vie, qui a accepté celle-ci, que Mme [Y] a détourné de 1993 à 2009 un montant pour le moins de 176 297 euros de cotisations, provenant de la seule société Distilleries [D] pour l'ensemble des conventions conclues ;
que toutefois, cette sociétés ne produit que quatre pièces la concernant (n° 6 à 9), dont 3 sont relatives à l'année 2010, ce qui est hors la période visée par la reconnaissance de dette, la quatrième pièce couvrant le 1er trimestre 2008 pour deux affiliés, [C] [D] et [X] [M] ;
que ces éléments sont insuffisants pour permettre qu'il soit fait droit, même partiellement, à la demande de reconstitution des plans de retraite souscrits ;
qu'il en résulte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris par une substitution de motifs, ce qui conduira la présente juridiction à ne pas envisager la demande d'appel en garantie formée par les sociétés Generali Vie et Generali France contre Mme [W] ni à statuer sur cette prétention ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé du 12 février 2013 du tribunal de commerce d'Angoulême que la SA Distilleries [D] a conclu un contrat de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés n° 97490 avec la société Generali et que la SA Société d'Exploitation des Vignobles [D] a conclu un contrat de gestion des contrats de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés n° 97495 avec la société Generali ;
qu'elles effectuaient leurs versements de cotisations par l'intermédiaire de Mme [Y] veuve [W], Cabinet EGRS, [Adresse 4] ;
qu'il ressort du réquisitoire supplétif du procureur de la république du tribunal de grande instance de Saintes que Mme [W] encaissait les primes (elle « disposait d'une délégation, tacite, de gestion des dossiers clients et d'encaissement des cotisations) ;
qu'un courtier d'assurances, qui dispose d'une habilitation expresse de l'assureur pour délivrer des garanties, régler des sinistres et encaisser des primes, a la qualité de mandataire de cet assureur, qu'il engage vis-à-vis de l'assuré ;
qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, l'assureur est civilement responsable du dommage causé par la faute du courtier qui a mis à profit son mandat pour effectuer le détournement des sommes versées par le candidat à l'assurance ; qu'en conséquence, Mme [W] agissait en qualité de mandataire de Generali ;
que par acte du 29 août 2012, Generali Vie a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [Y] veuve [W] [V] devant le procureur de la république de [Localité 1], lui reprochant dans le cadre de son activité de courtage, des détournements de cotisation d'assurance perçus par EGRS à l'occasion de contrats d'assurance souscrits par des entreprises au profit de leurs cadres salariés (épargne retraite collective) ;
que cette dernière a été mise en examen du chef d'abus de confiance ;
que cependant, en l'espèce, une mesure d'instruction étant toujours en cours, et par réquisitoire supplétif du procureur de la république du tribunal de grande instance de Saintes en date du 24 février 2015, il a été notamment requis de « décerner commission rogatoire afin de poursuivre le travail de recollement des victimes et de fixation du préjudice, convention par convention, qui avait été engagé initialement, en faisant application de l'article 152 al. 2 du cpp, avec l'accord des parties civiles, pour faciliter le travail des enquêteurs », Mme [W] contestant au surplus les montants des préjudices et arguant de régularisation a posteriori, les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de manière certaine qu'elles ont été victimes des agissements de Mme [W] et d'EGRS.
qu'en conséquence, faute pour les demanderesses de rapporter la preuve certaine de la réalité des sommes détournées et de ce fait de l'existence d'un comportement fautif à leur encontre, il convient en l'état actuel des pièces fournies au tribunal de les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les pièces visées dans les conclusions d'une partie et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites et communiquées ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que la société Distilleries [D] ne produisait que quatre pièces la concernant dont une seule relative à la période couverte par la reconnaissance de dettes de Mme [Y] acceptée par l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans avoir égard pour le tableau des sommes versées entre les mains de Mme [Y] pour le compte de l'assureur, tableau dont l'expert-comptable de la société a attesté la concordance avec les documents comptables de la société, ces deux pièces ayant été invoquées dans les conclusions de cette société et produites sous les numéros 20 et 21 du bordereau annexé à ces conclusions, sans que ces productions aient donné lieu à contestation, la cour d'appel a violé les articles 132 et 906 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA Distilleries [D] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Madame [Y] mais la SA Vignobles [D] et M. [C] [D] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions (prod. 1 à 4 et 20 à 24) ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 1er juillet 1994, M. [C] [D] a reversé le montant d'un rachat d'un contrat Gan (42 607,67 ?) sur son compte retraite souscrit auprès de la société Generali par l'intermédiaire de Mme [Y] veuve [W] ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés Distilleries [D] et d'Exploitation des Vignobles [D] ainsi que M. [C] [D] de l'intégralité de leur demande tendant à ce que la société Generali reconstitue son plan de retraite à tout le moins en considération de son versement constaté par les juges du fond et détourné par Mme [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1353 du code civil.