Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-41.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.333
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant 24, bâtiment Bégonia, Cité du Pont Poiroux, Longue (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société anonyme Jacky Deniau, sise route de Blou, Longue (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 23 octobre 1989 par la société Jacky Deniau par contrat de travail d'une durée de huit mois ; que le contrat de travail ayant été renouvelé deux fois, l'employeur y a mis fin par lettre du 18 juillet 1991, au motif que le salarié ne s'était pas présenté à son travail depuis le 3 juillet, sans donner aucun motif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée, au motif que le salarié avait gravement manqué à ses obligations en n'informant pas ses supérieurs de ce qu'il ne pouvait se présenter à son travail, alors, selon le moyen, que la société avait été informée du motif de son hospitalisation de l'hôpital de Saumur, puis de sa nouvelle hospitalisation à Thouars ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de précarité, alors que, selon le moyen, cette prime doit être payée au terme de chaque contrat échu, en l'absence de faute grave ou d'un cas de force majeure ;
Mais attendu qu'ayant constaté que c'était le même contrat qui avait été renouvelé, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait commis une faute grave, a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre à la prime litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Jacky Deniau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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