Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-15.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.214
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Archimen fluides du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Auxiliaire, la société Entreprise Mouillot et la société Gedi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 2005), que la société Hôtelière de la Côte-d'Or, propriétaire d'un hôtel, a confié, par contrat du 13 octobre 1997, à la société Bureau d'études techniques Archimède, aux droits de laquelle se trouve la société Archimen fluides, une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration du système de chauffage et de climatisation de son établissement ; que des pannes et des dysfonctionnements ayant affecté le système mis en place, la société Hôtelière de la Côte-d'Or a assigné les divers intervenants à l'opération, dont la société Archimen fluides, laquelle a appelé en garantie la société Axa France, l'un de ses assureurs ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter la société Archimen de sa demande en garantie dirigée contre la société Axa France IARD, l'arrêt retient que la date d'ouverture du chantier doit être considérée comme étant celle de la première intervention de l'un quelconque des entrepreneurs sur le chantier, soit, en l'espèce, février 1998, et que le contrat d'assurance ayant été résilié le 31 décembre 1997, la garantie de l'assureur n'est pas due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'ouverture de chantier s'entend comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel, qui avait constaté que le contrat confiant la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération de construction à la société Archimen était du 13 octobre 1997, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Archimen de sa demande en garantie dirigée contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Archimen la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hôtelière de la Côte-d'Or et de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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