jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
- Y... Claire, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Philippe MARLANGE, Nathalie AUBRY épouse Z..., Louis BOKOLO N'DJALI, Pierre LEISSNER, Antoine LESAGE, notamment, du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de cette infraction ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 16 du code civil, 111-3, 111-4, 121-3, 221-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, au titre de la mort de Corentin X..., du chef du délit d'homicide involontaire ;
"aux motifs que le principe de la légalité des délits et des peines, unanimement consacré aussi bien par le droit interne français que par l'ensemble des textes internationaux et conventionnels régissant la matière, impose d'interpréter strictement la loi pénale, faute de quoi chacun risquerait, en fonction de l'humeur des juges, d'être ici, ou aujourd'hui, déclaré coupable, et là, ou demain, de ne l'être point ; que la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale s'oppose, notamment, à ce que les juges procèdent par extension, analogie ou induction ; que, dans cette perspective, les moyens articulés au soutien de leur position par les parties civiles sont totalement inopérants ; qu'en effet, d'éventuelles discordances entre droit écrit et jurisprudence, tout comme le sens présumé de l'évolution des mentalités, parce qu'ils constituent des éléments de pur fait, sont insusceptibles de conduire automatiquement à un changement de la norme juridique ; que, d'autre part, il n'est, en la matière, pas de disposition de droit international ou conventionnel méconnue, le droit à la vie de la Convention européenne des droits de l'homme n'imposant aucunement de faire à l'enfant à naître un sort identique à celui de l'enfant né et le souci de préserver l'avant-naissance d'un enfant, qui est celui de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'impliquant pas plus de faire remonter
avant cette naissance le moment à partir duquel naît, au plan juridique, une personne humaine ; qu'en l'espèce, la question posée est celle de savoir quel est le sens qui doit être donné au groupe de mots "mort d'autrui" en procédant par interprétation stricte, sans extension, ni analogie ni induction ; qu'autrui renvoie à être humain ; que la mort renvoie à la vie, et s'agissant d'un être humain à la naissance en vie ;
que le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale s'oppose, par conséquent, à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître ; qu'il en va d'autant plus ainsi que le législateur, lorsqu'il a entendu viser le cas de l'enfant à naître, a su précisément expressément employer ce groupe de mots d'" enfant à naître " ; qu'il l'a fait, à propos des délits liés à la provocation ou à l'entremise à abandon d'enfants cités par les parties civiles elles-mêmes, le premier alinéa de l'article 227-12 du code pénal réprimant " le fait de provoquer ( ) les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître " et le second alinéa du même article le fait de s'entremettre dans un but lucratif "entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner un enfant né ou à naître" ; qu'à défaut de comporter référence à l'" enfant à naître ", l'article 221-6 est inapplicable au cas de Corentin X... ; que les faits commis au préjudice de Corentin X..., qui n'est pas né vivant, ne sont décidément susceptibles d'aucune qualification pénale ;
"1 ) alors que la question de l'interprétation suppose résolue celle, préalable, de la définition des termes de la loi ; que l'article 221-6 du code pénal réprimant le fait de causer involontairement la mort d'autrui, n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître ; qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant né vivant sous prétexte d'interpréter strictement l'article 221-6 du code pénal, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi ;
"2 ) alors que la loi pénale s'interprète strictement à la lueur de la ratio legis et des principes généraux du droit ; que ni l'intention du législateur ni le droit normatif interne et conventionnel n'autorise à exclure l'enfant à naître du droit au respect de l'être humain dès le commencement de sa vie et, par conséquent, de la protection pénale due à son intégrité physique ; qu'en retenant que la vie de l'enfant à naître ne serait protégée par aucune incrimination pénale, et notamment pas par celle prévue par l'article 221-6 du code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;