Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-87.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.708
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 décembre 2005, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, par jugement rendu le 5 mai 1997, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL J &Jo Antic spécialisée dans le commerce d'oeuvres et objets d'art, dont John X... était le gérant, et fixé au 1er janvier 1997 la date de cessation des paiements ; que le mandataire judiciaire à la liquidation ayant révélé qu'il n'avait pu obtenir la comptabilité de la société et qu'un tableau du peintre Foujita, "deux fillettes à la poupée" appartenant à la société ne figurait plus à l'actif du bilan, une enquête a été ordonnée puis une information judiciaire ouverte au terme de laquelle John X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'abus de biens sociaux et de banqueroute par absence de comptabilité et par détournement d'actifs ; que, le 2 juillet 2003, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces chefs ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a partiellement confirmé cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré John X... coupable d'abus de biens sociaux résultant de l'acquisition pour son compte personnel au prix de 2 000 000 francs, d'une peinture de Foujita par la SARL J & JO Antic à un prix inférieur de 500 000 francs à celui réglé par cette société, soit 2 535 000 francs ;
"aux motifs qu'il apparaît que ce tableau avait été acquis au moyen d'un prêt de 2,6 MF souscrit par John X... personnellement ; que néanmoins selon les propres déclarations de John X..., il était la propriété de la SARL, et qu'il a donc été inscrit dans les comptes de celle-ci, avec en contrepartie la dette envers la banque, les mensualités réglées par John X... jusqu'en 1992 (7 pour un total de 112 900 francs) lui étant ensuite remboursées par la SARL ; que c'est ensuite de la décision du 25 juin 1996 du juge de l'exécution déboutant la SARL, au motif qu'elle ne faisait pas la preuve de sa propriété sur ce tableau, de sa demande en distraction à son profit dudit tableau, qui avait été saisi par la banque entre les mains de John X... après résiliation du prêt, que John X... a décidé de le " sortir " de l'actif de la SARL en effacant dans les écritures du 31 décembre 1996, la dette correspondante ; qu'aux dires de John X..., il n'y a donc pas eu de détournement d'un actif de la société J & JO Antic, ni appauvrissement de celle-ci ; mais que, comme l'a relevé l'expert commis par le magistrat instructeur, et étant rappelé que la décision du juge de l'exécution n'a pas autorité de chose jugée au principal, ni a fortiori au pénal, il apparaît bien que le tableau litigieux a été acheté pour la SARL et inscrit dans ses comptes ; que l'ambiguïté sur sa propriété ne résulte que de l'attitude de John X... qui tantôt, pour échapper à une saisie, veut faire juger que le tableau ne lui appartient pas, et tantôt, pour échapper aux poursuites pénales, prétend être son propriétaire, alors même qu'il reconnaît que les mensualités du prêt ont effectivement été assumées par la SARL ;
que, selon le même expert, en décidant de retirer de l'actif du bilan de la société à son propre profit, John X... a retenu arbitrairement pour prix du tableau une valeur inférieure à sa valeur d'achat (2 MF) faisant ainsi supporter à la société une perte de 535 000 francs ; qu'aucune justification d'une baisse des cours alléguée par John X... n'est rapportée ; que dès lors l'infraction d'abus de biens sociaux pour la somme de 500 000 francs visée à la prévention apparaît constituée, y compris dans son élément intentionnel, étant observé que la convention passée, qui n'est pas conclue dans des conditions normales aurait dû faire l'objet d'un rapport du gérant dans le cadre de l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales ;
"1 ) alors que les juges ont l'obligation de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, John X... démontrait que l'opération critiquée n'avait entraîné aucun appauvrissement du patrimoine de la société puisqu'il s'était substitué à la dette de celle-ci à l'égard de la banque Worms ; qu'en effet c'était lui avec l'aide de sa famille qui avait remboursé le crédit dans le cadre d'une transaction et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément qu'au moment où John X... avait sorti le tableau de l'actif de la société, il avait simultanément effacé la dette de celle-ci à l'égard de la banque Worms prêteur des deniers ayant servi à le régler, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, estimer qu'il aurait dû retenir pour prix d'acquisition, sa valeur d'achat" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré John X... coupable d'abus de biens sociaux résultant de détournements de créances de clients et de sommes en espèces du compte caisse ;
"aux motifs que deux écritures ont été passées sur le journal d'opérations diverses en fin d'exercice au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996, pour 350 000 et 150 000 francs respectivement, qui avaient pour but de ramener le solde du compte de caisse au 31 décembre de chaque année à un résultat voisin de zéro ; qu'aucune justification de ces écritures n'a été produite, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise ; qu'il ne s'agit pas du remboursement des dépôts inscrits au passif des bilans antérieurs, mais de justifier a posteriori de retraits d'espèces importants en provenance de ventes réalisées par la SARL, et dont la destination est restée inconnue ; qu'une écriture du 19 octobre 1995 intitulée " Carpentier, compte client, montant payé 250 000 francs ", censée venir en remboursement d'une " avance client " précédemment inscrite dans le compte du même nom, n'a pas davantage été justifiée, et apparaît destinée à masquer la disparition de la recette correspondante ;
"alors que tout prévenu étant présumé innocent, il est interdit aux juges correctionnels de fonder une condamnation sur des motifs hypothétiques ainsi que l'a fait la cour d'appel en l'espèce" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré John X... coupable d'abus de biens sociaux résultant de la vente à perte de stocks détenus fin 1995 et en début d'année 1996 ;
"aux motifs qu'à la fin du mois de décembre et début 1996, le stock détenu par la SARL a été bradé à des prix largement inférieurs à leur valeur d'achat, la marge négative réalisée sur cette période étant de 859 000 francs ; que la plupart des ventes (63 %) ont été réalisées en espèces, sans qu'il soit donc possible de vérifier le prix de vente, ou passées avec la société SDA antiquités, également animée par John X... - dont les enquêteurs ont relevé qu'avec sa mère Mme Y... il créait des entités nouvelles au fur et à mesure de la liquidation de sociétés précédentes, qui toutes exercent leur activité sur le marché Serpette de Saint-Ouen -, ou directement consenties aux associés (John X... et son frère jumeau Joë) ; que la simple allégation d'une chute des oeuvres d'art ensuite de la guerre du golfe en 1991 ne suffit pas à justifier le procédé utilisé au détriment de la SARL et de ses créanciers ;
"alors qu'en fondant sa décision sur les seules comparaisons des valeurs d'achat et de revente du stock de la société cependant que pour décider si ce stock, constitué d'oeuvres d'art, avait été frauduleusement vendu, il était nécessaire d'opérer une comparaison entre le cours de celles-ci au moment de l'achat et leur cours lors de la revente, et ce d'autant que John X... invoquait une chute des cours due à un événement international objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, 2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré John X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ;
"aux motifs qu'il est fait grief à John X... de diverses infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute en sa qualité de gérant de la SARL J & JO Antic mise en liquidation judiciaire le 5 mai 1997 et dont l'état de cessation des paiements a été fixé au 1er janvier 1997 ; que s'agissant du détournement de marchandises en stock, il résulte de la comparaison du stock au 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, que des marchandises d'une valeur de 278 000 francs ont disparu de l'actif de la SARL ; qu'à l'appui de sa contestation de cette infraction, John X... n'a fourni aucun élément probant ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, que le détournement dont s'agit soit postérieur à la date de cessation des paiements et que la cour d'appel, qui constatait que la date de cessation des paiements était le 1er janvier 1997, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 626-2 du code de commerce, entrer en voie de condamnation pour des faits de détournement d'actif antérieurs à celle-ci" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel l'a déclaré coupable de banqueroute, par détournement d'actif, et non d'abus de biens sociaux pour des faits commis antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions tant de l'article L. 626- 2, devenu L. 654-2, que de l'article L. 241-3 du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen, qui discute le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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