Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-21.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.071
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Bull un redressement portant notamment sur la différence entre les cotisations, au taux de 2,4 %, versées par l'employeur sur des avantages de préretraite et le taux de 5, 5 % réclamé par l'organisme de recouvrement ;
que la cour d'appel (Lyon, 28 septembre 1994) a accueilli le recours de la société Bull contre cette décision;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le taux réduit de cotisations fixé à 2 %, puis à 2,4 % par l'article D. 242-8 du Code de la sécurité sociale (et non l'article D. 242-12) n'est applicable qu'aux avantages de retraite mentionnés à l'article D. 241-2 du même Code; que n'entrent pas dans cette catégorie les allocations de préretraite versées par un employeur, et ce quelle que soit leur origine conventionnelle ou non; qu'en appliquant ce taux aux allocations litigieuses, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel et de l'arrêt que l'URSSAF a soutenu que les sommes versées aux salariés l'ont été, non en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur, mais en exécution d'accords collectifs;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bull;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard