Cour de cassation, 16 février 2022. 20-23.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.719
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° V 20-23.719
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-23.719 contre la rendue le par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sacom dont le siège social était [Adresse 4],
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France-Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Mme [S] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de son appel ;
ALORS QUE la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci sous réserve que les parties aient été en mesure de s'expliquer sur cette fin de non-recevoir ; qu'à défaut de discussion contradictoire, le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G], sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors qu'il ressort des conclusions de Mme [G] que les parties n'ont pas pu s'exprimer contradictoirement sur ce chef dans le cadre des écritures échangées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 914 du code de procédure civile.
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