Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-18.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.496
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Suzanne C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) Mme Hélène, Jeannette B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit :
1°) de Mme Marie A..., née Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2°) de M. Charles Y..., demeurant ... (11ème),
3°) de Mlle Geneviève X..., demeurant 1 bis, square Jean Bouin, à Massy (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes C... et B..., de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Moïse E... est décédé le 5 juin 1986, sans héritiers réservataires, laissant deux testaments, le premier olographe, daté du 25 mai 1980 instituant pour légataires universels Mlle Marie Y... et M. Charles Y..., qualifiés par lui "mes neveu et nièce" et excluant expressément "tout autre héritier, et spécialement mes deux nièces, Mme Suzanne C... et Mme Jeanine B... (et son fils Alain)" le second, en la forme authentique, du 23 mai 1986, instituant pour légataire à titre universel Mlle Geneviève X..., à laquelle il léguait la moitié de tous ses biens ; que Mme C... et Mme B... ont assigné les consorts Z... en nullité du testament du 25 mai 1980 ; que la cour d'appel (Paris, 30 avril 1990) les a déclarés irrecevables en leur demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts D... ne constestaient pas que le testament du 25 mai 1980 les excluant de la succession
de Moïse E... avait été écrit, daté et signé de la main de celui-ci et n'avait pas été révoqué par le second testament, du 23 mai 1986, la cour d'appel a, implicitement décidé dans le cadre de son pouvoir souverain d'interprétation du testament attaqué, que la clause d'exhérédation de ce testament, indépendante du legs
universel aux consorts Y... et devant subsister quelque soit le sort de ce legs, privait Mme C... et Mme B... de tout intérêt à agir ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme C... et Mme B... à verser des dommages et intérêts à chacun des intimés, sans préciser en quoi leur action aurait été abusive ;
Mais attendu qu'en énonçant que Mme C... et Mme B... ne justifiaient d'aucun intérêt à agir, la cour d'appel a retenu implicitement que leur comportement était exclusif de toute bonne foi ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mmes C... et B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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