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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-80.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-80.357

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mars 2019

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N° S 18-80.357 F-N N° 753 CK 20 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... F..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, vol et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz