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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 92-82.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.902

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, LA CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES PROTECTRICES DES ANIMAUX DE FRANCE, L'ASSOCIATION "ASSISTANCE AUX ANIMAUX", parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre Roland Z..., Emile Y... et autres, des chefs de vols, recels de vols, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession de vétérinaire, d'actes de cruauté envers des animaux omestiques, a rejeté leurs conclusions tendant à la nullité du jugement du tribunal correctionnel d'AGEN du 29 janvier 1992, a annulé partiellement la procédure et a renvoyé le ministère public à saisir à nouveau le juge d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 15 juin 1992 joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I Sur la recevabilité du pourvoi de l'association "Assistance aux animaux", contestée par les défendeurs ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats, l'association "Assistance aux animaux", partie civile, était représentée par son avocat ; qu'à l'issue de ces débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et "a avisé les parties que l'arrêt serait rendu le 3 avril 1992" ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 17 avril suivant ; que l'arrêt a été effectivement prononcé à cette dernière date ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse disposait d'un délai de cinq jours francs à compter du prononcé de l'arrêt pour se pourvoir en cassation ; que ce n'est que le 15 mai 1992 qu'elle a formé son pourvoi ; que celui-ci est, dès lors, irrecevable comme tardif ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le premier moyen, proposé dans l'intérêt de ladite demanderesse ; II Sur les autres pourvois : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 520, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du jugement, en date du 29 janvier 1992 du tribunal correctionnel d'Agen dont les mentions relatives à la composition du tribunal, sur lesquelles les parties civiles demanderesses entendent s'inscrire en faux, sont contredites par les notes 'audience lesquelles révèlent que cette décision n'a pas été prononcée par des juges ayant assisté à toutes les audiences ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait ainsi refuser de prononcer la nullité du jugement puis statuer en adoptant les motifs des premiers juges ainsi que la plus grande partie du dispositif de leur décision ; qu'en effet, en l'état de cette irrégularité affectant la composition du tribunal, les juges d'appel devaient annuler cette décision, évoquer au fond et statuer par motifs propres" ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris qu'"à l'issue des débats tenus à l'audience du 26 novembre 1991, le tribunal a informé les parties que le jugement serait prononcé le 29 janvier 1992" ; que la décision a été effectivement prononcée à cette date et qu'alors le tribunal était "composé des mêmes membres" ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de jugement, soulevée par les parties civiles et tirée de ce que les énonciations de ce jugement relatives à la composition du tribunal auraient été contredites par les notes d'audiences ; qu'en effet, les jugements ont valeur d'actes authentiques, faisant foi jusqu'à inscription de faux de tout ce qui y est mentionné comme ayant été personnellement constaté par les juges ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 170, 385, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de A... ainsi que des pièces de la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond ; qu'ainsi, les premiers juges, après avoir examiné puis écarté les griefs formulés par d A... qui arguait de la nullité du procès-verbal de première comparution, ne pouvaient ensuite annuler ce procès-verbal en se fondant sur une prétendue irrégularité dont le prévenu n'avait pas excipé in limine litis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que l'article 144 du Code de procédure pénale impose au juge d'instruction l'obligation de faire connaître expressément à l'inculpé chacun des faits qui lui sont imputés ; que non seulement il ne résulte d'aucune des énonciations du procès-verbal de première comparution que le magistrat instructeur ait posé des questions à A..., mais que surtout, le fait qu'il lui ait notifié de façon très complète les charges retenues à son encontre ainsi que plusieurs éléments du dossier ne saurait justifier l'annulation de cette audition puisque cette information exhaustive, loin de préjudicier aux droits de l'inculpé, a mis celui-ci en mesure d'exercer utilement les droits de sa défense dans le strict respect des prescriptions impératives de l'article 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'un acte de la procédure antérieure que s'il en a été excipé par les parties, dans les conditions prévues par ce texte ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 520 du même Code, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour a l'obligation d'évoquer et de statuer au fond ; Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu Jean-Claude A... a soulevé l'exception de nullité du procès-verbal de première comparution tirée de ce que, lors de cet interrogatoire, son avocat se serait vu interdire l'accès au cabinet du juge d'instruction ; Attendu qu'après avoir rejeté "le moyen du prévenu", le tribunal a retenu que, "cependant, l'interrogatoire de première comparution de Jean-Claude A... était entaché de graves irrégularités" et, d après avoir énoncé ce qui, selon lui, constituait des violations de l'article 114 du Code de procédure pénale, a annulé ledit procès-verbal ainsi que la procédure ultérieure ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le procès-verbal mais l'a infirmé quant à l'étendue de cette annulation et a renvoyé le ministère public à saisir à nouveau le juge d'instruction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen, I Sur le pourvoi de l'association "Assistance aux animaux" : Le déclare IRRECEVABLE et condamne la demanderesse aux dépens ; II Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 17 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, d M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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