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Cour d'appel, 12 septembre 2013. 13/07092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/07092

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07092 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 12/00228 APPELANT Monsieur [U] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et assisté de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés en la personne de Me Eric GAFTARNIK, avocats au barreau de PARIS (toque : L0118) INTIMES Madame [T] [P] es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [K], associé gérant de la SNC COGEART, dont le siège social est à [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Danielle BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS (toque : E0923) Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Assignation devant la cour d'appel en date du 24 avril 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile SCI NEPTUNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Danielle BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS (toque : E0923) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 3 mai 2012, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] a ordonné la vente de biens immobiliers dépendant de ladite liquidation, sis sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6], sur la mise à prix de 800 000 euros, réduite à 550 000 euros par ordonnance du 8 novembre 2012. Lors de l'audience du 17 janvier 2013, ces biens ont été adjugés à la SCI MONTFLEURY pour le prix de 775 000 euros. Par déclaration au greffe du 24 janvier 2013, la SCI NEPTUNE a déclaré former surenchère du dixième. Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution afin de contester cette surenchère. Par jugement du 4 avril 2013, le juge de l'exécution de PARIS a : - fixé la date d'adjudication sur surenchère au 4 juillet 2013 à 14 heures 30, - dit Monsieur [O] irrecevable en son incident, - renvoyé cette vente à une audience d'adjudication sur la mise à prix de 852 500 euros, - rejeté la demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] en tous les dépens. Ayant obtenu, par ordonnance du 16 avril 2013, l'autorisation d'assigner à jour fixe, Monsieur [U] [O] a, par actes d'huissier des 18 et 24 avril 2013, donné assignation à la SCI NEPTUNE, à Monsieur [Z] [K] et à Maître [P] mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [K]. Par ces acte et par dernières conclusions du 29 mai 2013, il demande à la Cour de : - annuler ou à tout le moins, réformer le jugement dont appel ' en ce qu'il fait figurer inexactement parmi les parties à la procédure une SCI qui n'existe pas et un avocat qui n'est pas à la cause, ce sur le fondement de l'article 454 du code de procédure civile, ' en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen des parties comme l'exige l'article 700 du code de procédure civile 455 du code de procédure civile, - « constater » que toutes les parties ont admis devant le premier juge la validité de l'adjudication au profit d'une SCI MONTFLEURY, - juger en conséquence que la qualité d'adjudicataire appartient à « la société MONTFLEURY en formation représentée par Monsieur [O] », ou « Monsieur [O] agissant pour le compte de la société MONTFLEURY en formation », et donc dans tous les cas « Monsieur [O], personne physique, en qualité de fondateur pour le compte de cette société en formation, à défaut en son nom personnel si elle n'est jamais constituée ni ne reprend cet engagement », - « constater » l'absence de dénonciation de la surenchère déclarée par la SCI NEPTUNE, ni à « la société MONTFLEURY en formation représentée par Monsieur [O] » ni à « Monsieur [O] agissant pour le compte de la société MONTFLEURY en formation », en violation des articles 1842 et 1843 du code civil et 1er et 32 du code de procédure civile ni au fermier contrairement à l'exigence de l'article L.412-11 du code rural, - déclarer en conséquence irrecevable la dénonciation effectuée seulement à une « SCI MONTFLEURY », société en formation non immatriculée, dénuée d'existence juridique et déclarer en conséquence : ' à titre principal irrecevable la surenchère par application de l'article L 412-11 du code rural, R322-52 du code des procédures civiles d'exécution et 122 du code de procédure civile, ' et à titre subsidiaire nulle ladite surenchère par application des articles L 412-1, 2, et 11 du code rural, ' et à titre plus subsidiaire encore également nulle la surenchère par application des mêmes textes et 119 du code de procédure civile, - juger irrecevables les intimés en leur demande nouvelle en nullité de l'adjudication « pour le triple motif de ce que la cour est seule juge de la validité de la surenchère et non de l'adjudication qu'elle n'a pas compétence à apprécier, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et qu'il a été expressément renoncé à l'exercice de ce droit devant le premier juge », - juger dans tous les cas que le jugement d'adjudication, définitif, sortira son plein et entier effet et en compléter le dispositif pour permettre la publicité foncière en apportant la précision que l'adjudication est au profit de 'la SCI MONTFLEURY, société civile immobilière de famille en cours de formation par Monsieur [U] [O] agissant pour son compte et à défaut en son nom personnel', - débouter la SCI NEPTUNE de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident. Par dernières conclusions du 31 mai 2013, Maître [P] liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [K] demande à la Cour de : - dire Monsieur [O] irrecevable en sa contestation de surenchère, à tout le moins mal fondé, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la surenchère devait être prononcée : - dire nulle l'adjudication au profit de la SCI MONTFLEURY, - renvoyer cette affaire devant le juge de l'exécution à une date d'audience qu'il plaira à la Cour de fixer afin d'adjudication des biens dont s'agit, sur la mise à prix fixée par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de [K] de 550 000 euros, - le condamner en tous les dépens. Par dernières conclusions du 31 mai 2013, la SCI NEPTUNE demande à la Cour de : - dire Monsieur [O] irrecevable en sa contestation de surenchère, - à tout le moins mal fondé, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la surenchère devait être prononcée : - dire nulle l'adjudication au profit de la SCI MONTFLEURY, - renvoyer cette affaire devant le juge de l'exécution à une date d'audience qu'il plaira à la cour de fixer afin d'adjudication des biens dont s'agit, sur la mise à prix fixée par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de [K] de 550 000 euros, - le condamner en tous les dépens. Monsieur [Z] [K] n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant qu'il ressort des débats et des pièces produites que le jugement d'adjudication du 17 janvier 2013 indique pour adjudicataire "la SCI MONTFLEURY", représentée par Maître [N] ; Que Monsieur [O] expose que, cette SCI MONTFLEURY n'ayant pas d'existence légale puisqu'il s'agit d'une société en formation, son avocat, suivant en cela une «coutume du tribunal de Paris», censée permettre à l'adjudicataire de se borner à une déclaration succincte, puis de la «compléter même hors délai», a déposé au greffe le 22 janvier 2013, soit au-delà du délai impératif de trois jours institué par l'article R 322-61 du code des procédures civiles d'exécution, une "déclaration d'adjudicataire", d'où il ressort que l'adjudication "est pour le compte de la société dénommée "SCI MONTFLEURY", société civile immobilière au capital de 1000 euros, en cours de formation, dont le siège social est à [Adresse 4], dont le gérant est Monsieur [U] [O] domicilié en cette qualité audit siège", ajoutant que "ledit avocat postulant comparant a présenté le pouvoir demeuré ci-annexé à lui donné par Monsieur [U] [O] agissant pour le compte de la société civile immobilière "SCI MONTFLEURY" et déclaré faire élection de domicile en son cabinet pour celle-ci" ; Considérant que, la surenchère ayant été dénoncée par acte d'avocat le 24 janvier 2013 à "Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat de la SCI MONTFLEURY", suivant les dispositions de l'article R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [O] en poursuit la nullité, l'estimant irrégulière en ce qu'elle ne désignerait pas "l'adjudicataire réel" à savoir lui-même, et ce "selon les principes fondamentaux du droit des sociétés", la personne physique représentant une société en cours de formation se trouvant "seule juridiquement et procéduralement engagée et seule apte à recevoir les notifications de procédure" ; Considérant qu'outre le fait qu'une "coutume" ne saurait, au regard des textes impératifs régissant la matière, être de nature à donner quelque droit que ce soit à l'appelant, les autres parties étant fondées à ignorer les actes de procédure effectués au-delà du délai réglementaire, il sera observé que les dispositions de l'article R 322-61 du code des procédures civiles d'exécution n'ont aucunement pour but de permettre de modifier l'identité de l'adjudicataire en substituant une personne physique à une personne morale, mais uniquement de compléter la déclaration d'adjudicataire au regard des exigences de la publicité foncière ; Qu'il sera au demeurant constaté que, même en tenant compte de la "déclaration" du 23 janvier, le seul bénéficiaire de l'adjudication restait « la SCI MONTFLEURY », quand bien même fût-elle en formation, et non point Monsieur [O] lui-même, la surenchère n'ayant nullement à lui être personnellement dénoncée, tout gérant qu'il se déclare ; Qu'ainsi la SCI NEPTUNE ayant exactement dénoncé sa surenchère à la seule personne adjudicataire, représentée par l'avocat qui s'était constitué pour elle, Monsieur [O] n'est pas personnellement recevable à la critiquer, ni à critiquer quelque élément que ce soit d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, notamment la question de la dénonciation au fermier; que de même il n'est pas recevable en cette contestation en tant qu' "agissant pour le compte éventuel d'une société civile immobilière qui sera dénommée SCI MONTFLEURY et dont il sera le dirigeant", cette qualité n'étant pas conforme aux énonciations du jugement d'adjudication ; Considérant par ailleurs que Monsieur [O] qui se prévaut, puisqu'il se déclare son gérant, d'avoir fait déclarer adjudicataire une société MONTFLEURY, sans apporter sur elle quelque précision que ce soit en temps utile, est mal venu de reprocher à ses adversaires et au premier juge de tenir compte d'une société 'qui n'existe pas', jusqu'à soutenir que l'avocat de cette société "n'est pas dans la cause", et prétendre faire rectifier le jugement d'adjudication ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé et toutes les demandes de l'appelant rejetées ; Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'apparaît pas être le cas en l'espèce ; que la demande de ce chef sera rejetée ; Considérant que Monsieur [U] [O] la société CGA qui succombe versera à Maître [T] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [K] et à la SCI NEPTUNE en application de l'article 700 du code de procédure civile, chacun une somme de 4 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SCI NEPTUNE et à Maître [T] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [K], chacun la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2013-09-12 | Jurisprudence Berlioz