Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/04026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/04026
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 08 DECEMBRE 2015
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 284
R. G : 15/04026
M. Franck Somsack Y...
C/
Mme Valérie Z... épouse Y...
Ordonnance d'incident
Le huit Décembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur Franck Somsack Y...
...
51390 GUEUX
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sophie BISSON, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
Madame Valérie Z... épouse Y...
...
44350 GUERANDE
Représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 009416 du 02/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 25 mai 2015, monsieur Y... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en date du 27 avril 2015.
Par mention au dossier en date du 19 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité l'intimée à justifier de la date de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle et par conclusions du 9 novembre précédent l'intimée, madame Z..., avait soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de la mention, prévue à peine de nullité et relative au délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile, dans l'acte de signification des conclusions de monsieur Y... et avait sollicité que soient déclarées recevables ses propres écritures notifiées le 14 octobre 2015 ; par dernières conclusions du jour même, monsieur Y... avait rappelé que l'acte de signification établi par huissier le 8 juillet 2015 était tout à fait complet et qu'il valait jusqu'à inscription de faux, et que l'intimée avait constitué avocat le 28 juillet 2015 et qu'ainsi elle avait bien eu connaissance dudit acte et avait sollicité que les conclusions du 14 octobre 2015 de madame Z... soient déclarées irrecevables et qu'une somme de 800 euros lui soit allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'incident devant être laissés à la charge de l'intimée.
Sur la signification des conclusions de l'appelant
Considérant que par acte établi le 8 juillet 2015, monsieur Y... a fait procéder à la signification des conclusions prises au soutien de son appel, l'intimée ayant constitué avocat le 28 juillet 2015 ; que force est de constater que le second original de cet acte versé à la procédure comprend notamment l'ensemble des mentions prévues par la loi et ainsi celles relatives au délai de l'article 909 du code de procédure civile soit le délai imparti à l'intimé pour conclure ; que si madame Z... soutient que l'acte qui lui a été délivré ne comprenait pas ces mentions, force est de constater qu'elle communique à la procédure, un acte incomplet puisque la page rappelant notamment la nature des pièce signifiées n'est pas suivie de la page comprenant le rappel des mentions des articles 542, 909 et 911-2 du code de procédure civile avec les motifs du procès ni de celle reprenant le rappel des faits et le début de la discussion comme dans le second original produit, mais est suivie de la page concernant directement le corps du paragraphe de la discussion ;
Considérant en conséquence que la signification des conclusions en date du 8 juillet 2015 est régulière ;
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Considérant que l'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ;
Considérant que madame Z... devait donc conclure au plus tard le 8 septembre 2015, les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées le 8 juillet 2015 ; que toutefois, l'intimée a notifié ses écritures le 14 octobre 2015 et sans pourtant pouvoir se prévaloir de la prorogation du délai pour conclure pour éloignement, étant domiciliée en métropole, ou pour instruction d'une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande à cette fin ayant été déposée le 17 septembre 2015 soit après l'expiration du délai imparti par l'article 909 ;
Considérant en conséquence, qu'il convient de déclarer irrecevables les conclusions de madame Z..., intimée, en date du 14 octobre 2015 et toutes autres postérieures ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident
Considérant la genèse du présent incident, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident, les dépens s'y rattachant étant joints au fond ;
PAR CES MOTIFS,
D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée, madame Z... en date du 14 octobre 2015 et toutes autres postérieures,
Rejetons le demande de monsieur Y... fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens au fond.
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