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Cour d'appel, 27 décembre 2012. 12/388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/388

jurisprudence.case.decisionDate :

27 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 388 Décision déférée à la cour : rendue le : 10 Juillet 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 25 Septembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Claude Innocent Y... né le 28 Décembre 1959 à SAINT-CLAUDE (GUADELOUPE) demeurant ...-97130 CAPESTERRE BELLE EAU représenté par de Me Sabrina NECHADI, avocate INTIMÉ Mme Jeanine Michelle A... née le 29 Septembre 1980 à SAINT-CLAUDE (GUADELOUPE) demeurant ...-98835 DUMBEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Maître Elodie BARKET, avocate COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme A...et M. Y...se sont mariés le 18 août 2003 devant l'officier d'état civil de CAYENNE, sans contrat préalable. De leur union sont issus 2 enfants : - Janna, né le 25 janvier 2001 et, - Faustie, née le 18 novembre 2002. Les époux vivant séparément depuis 2006, Mme A...a quitté la Guadeloupe où se trouvait le domicile conjugal, afin d'aller vivre à Nouméa avec les deux enfants. Mme A...a déposé une requête en divorce le 2 décembre 2009, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. M. Y...a été entendu sur commission rogatoire le 17 avril 2012. Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Nouméa a : - Constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage ; - Autorisé l'époux demandeur à introduire sa requête réitérée en divorce ; - Autorisé les époux à résider séparément ; - Dit qu'il n y avait plus de domicile conjugal ; - Rappelé l'autorité parentale conjointe ; - Fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances scolaires, et partagé par moitié les frais de transport ; - Fixé à la charge de M. Y...une pension de 96. 000 F CFP (804, 48 €) le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; - Dit qu'il devra verser à Mme A...une pension alimentaire de 40. 000 F CFP (335, 20 €) pendant la durée de la procédure. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 25 septembre 2012, M. Y...a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 5 septembre 2012. Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 26 octobre 2012, M. Y...fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel ne porte que sur les dispositions relatives aux contributions et pensions mises à sa charge ; - que les pièces justificatives de la situation de Mme A...n'ont pas été portées à sa connaissance et que la décision est par conséquent nulle, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; - qu'il justifie, par la production de son bilan comptable de l'année 2010, qu'il ne perçoit du fait de son activité d'agriculteur qu'un revenu mensuel de l'ordre de 120. 000 F CFP (soit 1. 000 €) et qu'il ne dispose d'aucun revenus locatifs, contrairement à ce qu'a indiqué Mme A..., et qu'il doit en outre régler mensuellement la somme de 29. 750 F CFP (250 €) pour la location du terrain agricole qu'il exploite ; - que Mme A...perçoit un salaire mensuel de 160. 000 F CFP, outre 73. 000 F CFP d'aides sociales, soit une somme totale de 233. 000 F CFP, ce qui ne justifie pas que lui soit versée, durant la procédure, la somme de 40. 000 FCFP qui a été fixée par le premier juge ; - qu'il propose de verser, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme mensuelle de 9. 500 F CFP (80 €), par enfant. En conséquence, M. Y...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : En la forme : Déclarer recevable l'appel interjeté par M. Y...; Constater que l'appel est limité aux dispositions liées aux contributions et pensions auxquelles M. Y...a été condamné ; Au fond : Constater que les pièces versées par Madame A...à l'appui de sa demande en divorce n'ont pas été communiquées préalablement à Monsieur Y.... Dire et juger que l'ordonnance ainsi rendue, en violation du principe du contradictoire, est nulle et de nul effet. Subsidiairement, Constater que la situation financière de M. Y...est bien inférieure à celle de Mme A...; Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a fixé à la charge de M. Y...une pension au profit de Mme A...; Débouter Mme A...de sa demande au titre d'une pension durant la procédure de divorce ; Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a fixé à la somme de 96. 000 F CFP le montant de la contribution de M. Y...à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; Compte tenu de la situation de chacun des parents, et des frais et besoins des enfants, Fixer à la somme de 9. 500 F CFP (80 euros) par enfant, soit 19. 000 F CFP (160 euros) pour les deux, le montant de la contribution de M. Y...; Condamner Mme A...au paiement d'une somme de 1. 500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. ******************** Mme A...n'a pas conclu. ******************** L'ordonnance de fixation et de mise en oeuvre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes a été rendue le 8 octobre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ; De la nullité de l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire Attendu que M. Y...soutient que les pièces justificatives de la situation de Mme A...n'ont pas été portées à sa connaissance et que la décision est par conséquent nulle, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense (article 15 du code précité) ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (article 16 du même code) ; Attendu cependant que force est de constater que dans le présent litige, Mme A...a, dès le début de la procédure, versé les pièces justificatives de sa situation qui ont été annexées à sa requête initiale en divorce laquelle a été communiquée à M. Y...qui n'a cependant pas jugé utile de se présenter à la tentative de conciliation, ni de s'y faire représenter ; que c'est dans ces conditions que le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMÉA a donné commission rogatoire au juge du tribunal de grande instance de BASSE TERRE afin d'entendre M. Y..., ce qui a été effectué le 17 avril 2012 ; que cependant, lors de la tentative de conciliation qui a conduit, le 10 juillet 2012, à l'ordonnance entreprise, M. Y...n'a pas jugé opportun de se faire représenter et qu'il ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre carence ; qu'au surplus cette non communication ne lui fait pas grief, les dernières pièces ainsi versées par Mme A...relatives à sa propre situation ne consistant qu'en des pièces actualisant sa situation en majorant les revenus mensuels qu'elle perçoit ; Attendu que la jurisprudence a, en outre, pu rappeler que nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction imputable à sa propre carence et qu'on ne saurait dès lors déclarer nulle l'ordonnance entreprise ; Des dispositions contestées Attendu que l'appel de M. Y...porte exclusivement sur les dispositions relatives aux contributions et pensions mises à sa charge ; Attendu que M. Y...soutient qu'il ne percevrait qu'un revenu mensuel de l'ordre de 120. 000 FCFP, ce qui ne lui permettrait pas de s'acquitter des sommes mises à sa charge ; Attendu cependant qu'au soutien de ses prétentions, M. Y...se contente de produire un bilan comptable de l'année 2010 et un avis d'imposition pour la même année faisant état d'un revenu annuel de 35. 022 €, soit un revenu mensuel de 348. 210 F CFP, sans fournir d'explications sur une telle distorsion entre ces pièces et ses allégations ; Attendu qu'en outre, lors de son audition le 17 avril 2012, M. Y..., non sans avoir déclaré qu'il ne possédait pas d'élément de comptabilité à fournir ce qui laisse songeur quant à l'exactitude des gains déclarés, se déclarait favorable au versement d'une pension de 200 € par enfant, soit une somme totale de 47. 733 F CFP, laquelle est sans commune mesure avec la somme de 19. 000 F CFP qu'il propose dans ses dernières écritures ; Attendu que Mme A...justifie mensuellement pour sa part, conformément aux pièces versées en première instance, de revenus de l'ordre de 160. 000 F CFP, de prestations familiales de 15. 000 FCFP et d'une aide au logement de 58. 000 F CFP et doit faire face à un loyer de 116. 000 FCFP et de frais de cantine et de transport des enfants pour un montant de 37. 000 F CFP ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer les sommes prévues par le premier juge tant pour l'entretien et l'éducation des deux enfants (48. 000 F CFP par enfant) que pour la pension alimentaire due à Mme A..., au titre du devoir de secours (40. 000 F CFP) pendant la durée de la procédure ; Des autres demandes Attendu qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de débouter M. Y...de la demande formulée à ce titre ; Attendu qu'il y a lieu de fixer à deux, le nombre d'unités de valeur due au titre de l'aide judiciaire à Maître Elodie BARKET, avocat aux offres de droit ; Attendu que M. Y...qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 10 juillet 2012 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires ; Fixe à DEUX (2) le nombre d'unités de base revenant à Maître Elodie BARKET agissant au titre de l'aide judiciaire, au bénéfice de Mme A...; Condamne M. Claude Y...aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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