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Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1985) condamne la Communauté Israélite de Villeurbanne, association déclarée, à payer à la société Gallet un dédit conventionnel et des frais judiciaires non répétibles pour n'avoir pas procédé à la signature de l'acte authentique de vente d'un immeuble en retenant à la charge de cette association le défaut de demande de permis de construire qui lui incombait dans les deux mois de la signature de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé du 10-27 juin 1980, tout en relevant que la société Gallet avait produit, de son côté, deux certificats d'urbanisme des 20 août 1979 et 4 juin 1980, et que ladite société avait ainsi, et dans le délai à elle imparti, satisfait aux conditions suspensives mises à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte sous seing privé prévoyait la délivrance dans le délai de deux mois d'un certificat d'urbanisme "ne contenant aucune disposition susceptible de porter atteinte à la propriété ou à la jouissance des biens acquis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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