Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-15.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.659
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 529 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant assigné M. Y..., M. Z... et M. et Mme A... pour demander qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer diverses sommes, seules ont été accueillies ses prétentions contre M. Y... ; que M. Z... ayant fait signifier le jugement le 25 octobre 2001 à Mme X..., celle-ci n'a interjeté appel que le 1er juillet 2002 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt relève qu'il a été interjeté après l'expiration du délai de recours ouvert par la signification du jugement faite par M. Z... et retient que plusieurs défendeurs avaient été cités pour le même objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement qui rejette une demande de condamnations solidaires dirigée contre plusieurs défendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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