Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-12.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.461
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société SEM L'Etoile a vendu à terme des logements à divers acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accès à la propriété qui lui avaient été consentis par le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), aux droits duquel vient la société Entenial, et le Crédit foncier de France (le CFF) ; que la société SEM L'Etoile ayant été déclarée en redressement judiciaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement ayant arrêté un plan de cession, a, par arrêt du 7 novembre 1991, dit que les sommes dues par les acquéreurs à la société SEM L'Etoile constituaient des créances du CFF et du CDE et que, dans la mesure où elles avaient été payées entre les mains de l'administrateur judiciaire, celui-ci aurait la charge de les rembourser aux organismes prêteurs ; que le plan de cession a été définitivement arrêté par décision de ladite cour d'appel du 19 décembre 1991 ; que, dans l'instance introduite par le CDE tendant à voir condamner notamment la société GIMPRO, cessionnaire, au paiement de la somme perçue au titre des remboursements de prêts, la cour d'appel, statuant sur l'incident d'inscription de faux introduit par le défendeur visant cinq des contrats de vente de logements, a, par arrêt du 11 juin 1998 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi le 23 janvier 2001 (1re Civ., n° K 98-20.871 et Q 98-21.266), dit que lesdits contrats contenaient des mentions fausses, en ce qu'ils constataient une autorisation de transfert des prêts au profit des acquéreurs alors que les prêts avaient été maintenus au profit du vendeur et que, contrairement aux mentions des actes, le prix de vente n'avait pas été soldé lors de leur conclusion, ordonné dans cette mesure la rectification des actes attaqués, et sursis à statuer sur la demande du CDE et la demande reconventionnelle de la société GIMPRO jusqu'à l'aboutissement d'une
instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 ; que M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SEM L'Etoile, a introduit un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 7 novembre 1991 qui avait constaté le transfert du bénéfice des prêts selon des pièces judiciairement déclarées fausses ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de modifier le chef de l'arrêt du 7 novembre 1991 quant à l'indication du créancier des remboursements opérés au titre des actes authentiques qui ont fait l'objet d'inscription de faux et dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif dudit arrêt sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rétracter le chef du jugement attaqué par le recours en révision et de statuer à nouveau en fait et en droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... d'une part, de la société Entenial et du Crédit foncier de France d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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