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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Louise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1998) de comporter des mentions contradictoires qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la signature du magistrat apposée sur la minute ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été signé par Mme Bourquard, conseiller, qui avait délibéré et prononcé la décision ;
qu'en l'absence de preuve contraire, il est présumé que la signature de Mme Bourquard a été portée sous la rubrique "le président" en l'absence du président empêché ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par Mme X... pour avoir paiement d'une certaine somme au titre de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement ayant prononcé leur divorce, alors que, selon le moyen, 1 / dans ses conclusions d'appel signifiées le 29 septembre 1997, il avait démontré qu'il avait "versé un excédent de 76 330,77 francs et qu'en conséquence, Mme X... était débitrice à l'égard de M. X... de cette somme", qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / au surplus, dans le jugement de divorce du 16 avril 1991, le tribunal de grande instance de Versailles n'avait évoqué que l'indexation de la rente, "lors de la mise à la retraite de M. X...", sans se préoccuper des sommes perçues lors de sa "préretraite", qu'en tenant compte néanmoins des sommes qui lui avaient été allouées au titre de sa préretraite par la direction départementale de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... ayant, devant la cour d'appel, conclu sur l'interprétation qu'il convenait de donner de la règle d'indexation contenue dans le jugement de divorce, le moyen, en ce qu'il invoque une dénaturation de cet acte de procédure, est irrecevable ;
Et attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que Mme X... était créancière à l'égard de M. X... d'une somme supérieure à celle pour laquelle la saisie-attribution avait été pratiquée, la cour d'appel a répondu par là-même aux conclusions invoquées sans encourir le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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