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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 2011), que M. X... a été engagé le 29 mars 1999 en qualité de directeur du centre d'aide par le travail et du foyer d'hébergement par l'association Les ateliers de la Colagne aux droits de laquelle vient l'association Le Clos du Nid ; qu'après avoir été nommé directeur de l'association le 11 avril 2000, il a été licencié pour faute grave, le 5 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen ;
1°/ que le délai de prescription des faits fautifs, qu'interrompt la lettre de convocation à un entretien préalable en vue de licenciement, ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant à formuler des considérations abstraites tirées de l'ancienneté des nuisances provoquées par les installations de chauffage du CAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bureau de l'association n'avait pas été informé pour la première fois de ce que ces nuisances avaient pour origine un défaut d'entretien persistant des installations dont la responsabilité incombait à M. X... par le pré-rapport d'expertise du 22 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'applique pas lorsque le fait fautif présente un caractère continu ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X..., en sa qualité de directeur du CAT, d'avoir délibérément laissé se dégrader l'état de la chaudière de l'établissement sans effectuer les mesures d'entretien nécessaires, au point que les installations présentent un risque grave pour la santé ; qu'en jugeant que les faits reprochés à M. X... étaient prescrits, cependant que ce dernier avait persisté dans sa démarche consistant à ignorer l'ampleur des désordres et à ne prendre aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 4121-1 du même code ;
3°/ qu'une décision implicite d'approbation ne naît qu'à condition que l'administration ait reçu l'ensemble des pièces sollicitées lors de la réception de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil général de la Lozère avait précisé dans son courrier du 31 mai 2007 qu'il n'avait pas autorisé le projet de travaux dès lors que « sans réponse à (ses) demandes de précisions complémentaires, (il n'avait) pu émettre un avis sur ce dossier » ; qu'en affirmant pourtant qu'une décision implicite d'approbation était née en l'absence de réponse du conseil général dans le délai de 60 jours, la cour d'appel a violé l'article 19 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, ensemble l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
4°/ que l'effet relatif des contrats permet que produisent leurs effets le contrat conclu entre une personne et une autre, et celui conclu par l'une d'entre elle avec un tiers qui s'engage à son égard à assumer une partie desdits engagements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'association devait assumer les frais de remise en état des abords de la maison de M. X..., la taille de ses haies et l'élagage de trois arbres, les frais de ramonage et la taxe d'habitation de ce dernier, motif pris de ce qu'elle avait souscrit le contrat de location et s'était engagée envers les propriétaires du logement de fonction à « satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont habituellement tenus » et à « prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le contrat liant l'association à M. X... prévoyait uniquement la prise en charge par l'association du logement et des frais de chauffage, d'éclairage et d'eau, et bien que l'engagement pris auprès des propriétaires n'empêche pas que, dans ses rapports avec M. X..., il ait été convenu que ce dernier assume tout ou partie des charges incombant au locataire pour le logement qu'il occupait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X... reprochait à ce dernier d'avoir utilisé son véhicule de fonction, ainsi que le badge de télé-péage qui lui avait été remis à titre professionnel pour des besoins strictement privés (V. concl. p. 16, in fine) ; qu'en n'examinant pas ce grief qui était de nature à caractériser une faute du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant relevé que le rapport d'expertise concluait qu'une mise en danger tant des occupants de l'établissement que des riverains de celui-ci ne pouvait être considérée comme démontrée, a décidé d'écarter le premier grief énoncé par la lettre de licenciement ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le caractère délibéré de l'absence d'information du président et de son bureau, d'une part, et l'utilisation des deniers de l'association pour payer des frais personnels, d'autre part, n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 1 471, 96 euros au titre des congés payés supplémentaires du premier trimestre 2007, la cour d'appel énonce que le salarié peut prétendre à ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Le Clos du Nid
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'association LE CLOS DU NID à lui verser les sommes de 30. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 44. 158, 92 € à titre d'indemnité de préavis, outre 4. 415, 90 € au titre des congés payés y afférents, 63. 956, 84 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1. 471, 96 € à titre de rappel de congés payés au titre du premier trimestre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du premier grief tiré du « non-respect des règles de prévention et de sécurité susceptibles d'entraîner la mise en danger des travailleurs handicapés et du personnel ainsi que des voisins de l'établissement », il a trait aux conditions d'entretien de l'établissement CAT-foyer Les ateliers de la Colagne dirigé par Monsieur X... et dont le déplacement de l'unité de production était envisagé par l'association depuis l'année 2001 ; Il intervient dans le cadre d'une instance civile en référé introduite par une association de riverains de l'établissement contre l'association pour les nuisances occasionnées qui a donné lieu à une mission expertale ; L'expert désigné préconise dans ses conclusions une gestion stricte des déchets de bois des ateliers de production ; il relève que la puissance des chaudières et des machines et la quantité de bois stocké sur le site sont soumises au régime de la déclaration dans le cas de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, que les concentrations d'hydrocarbures aromatiques polycycliques sont excessives et caractéristiques d'une très mauvaise combustion, que le rejet excessif de poussières de combustion du bois utilisé a pour origine un manque d'entretien des installations déjà constaté le 23 novembre 2005, du matériel détérioré, une combustion non-contrôlée, une absence de contrôle et d'analyse des fumées émises ainsi que de l'humidité du combustible ; il précise enfin que le développement de l'établissement depuis 1986 se traduit par une aggravation de la situation constatée laquelle crée un trouble grave et répétitif pour les riverains du fait des émissions et des nuisances sonores et des effets potentiels sur la santé ; l'expert rappelle en outre que les riverains « lui ont précisé qu'il n'y a pas eu de problèmes de santé avérés mais que l'inquiétude est réelle » et que dès 1997 et 2002 avaient révélé des teneurs excessives en poussières ; une mise en danger tant des occupants de l'établissement que des riverains de celui-ci ne peut être considérée comme démontrée ; il est par ailleurs établi que l'expert missionné a déposé le 22 février 2007 son pré-rapport d'expertise pour lequel Monsieur X... a transmis le 19 mars 2007 au président de l'association un projet de dire ; cette dernière précise dans ses écritures que le « non-respect des règles de prévention et de sécurité est établi par le rapport d'expertise du 22 février 2007 » et ne peut prétendre qu'elle n'a eu connaissance des faits que le 11 avril suivant ; en outre, les procès-verbaux de l'association démontrent qu'il en a été largement débattu au fil des années par les membres du conseil d'administration notamment lors d'un conseil d'administration du 20 octobre 2005 ; les faits doivent être considéré comme prescrits » ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription des faits fautifs, qu'interrompt la lettre de convocation à un entretien préalable en vue de licenciement, ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant à formuler des considérations abstraites tirées de l'ancienneté des nuisances provoquées par les installations de chauffage du CAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bureau de l'association n'avait pas été informé pour la première fois de ce que ces nuisances avaient pour origine un défaut d'entretien persistant des installations dont la responsabilité incombait à Monsieur X... par le pré-rapport d'expertise du 22 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail ne s'applique pas lorsque le fait fautif présente un caractère continu ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X..., en sa qualité de directeur du CAT, d'avoir délibérément laissé se dégrader l'état de la chaudière de l'établissement sans effectuer les mesures d'entretien nécessaires, au point que les installations présentent un risque grave pour la santé ; qu'en jugeant que les faits reprochés à Monsieur X... étaient prescrits, cependant que ce dernier avait persisté dans sa démarche consistant à ignorer l'ampleur des désordres et à ne prendre aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 4121-1 du même Code ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du deuxième grief tiré de la désinformation délibérée du président et du bureau sur l'engagement d'un programme d'investissement important, il concerne un projet de rénovation immobilière du foyer et d'hébergement des ateliers de la Colagne décidée lors d'un conseil d'administration du 21 octobre 2004 pour lequel un emprunt de 2 millions d'euros a été également décidé le 21 avril 2005 et un permis de construire accordé le 3 novembre 2005, le projet étant déclaré conforme à la réglementation le 26 septembre 2005 par la préfecture de la Lozère ; l'association produit aux débats un courrier du 31 mai 2007 du conseil général de la Lozère, adressé par la direction générale des services du département à Monsieur
Y...
, mentionnant : « comme suite à votre demande vous trouverez ci-joint un historique concernant l'instruction du dossier des travaux du foyer hébergement des ateliers de la Colagne. Vous pourrez constater contrairement au décret du 22. 10. 2003 qu'au moment de la procédure contradictoire 2006 le projet n'avait pas été autorisé des précisions avaient été demandées compte-tenu de la réévaluation des éléments financiers. En novembre 2006, il a été également demandé à l'établissement de prendre en compte les crédits issus de la loi DTR dans le plan de financement. A l'occasion du budget 2007, sans précisions complémentaires, les frais financiers n'ont pas été validés. Ainsi sans réponse à nos demandes de précisions complémentaires nous n'avons pu émettre un avis sur ce dossier (…) » ; Monsieur X... fait valoir de son côté qu'il résulte des dispositions de l'article R. 314-20 du CASF qu'en réalité l'accord de l'administration était acquis définitivement, la direction de la solidarité départementale n'ayant émis aucune objection dans le délai légal au projet de rénovation transmis par lui en recommandé le 21 octobre 2005 à l'administration qu'il verse aux débats ; il résulte des dispositions de l'article 19 du décret n° 2003-2010 du 22 octobre 2003 traitant des dispositions générales relatives à la comptabilité au budget et à la tarification contenues dans l'article susvisé que « les programmes d'investissement et leurs plans de financement ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification … Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception » ; il n'est pas fait mention dans le courrier susvisé du Conseil général de la Lozère du document transmis le 21 octobre 2005 et mentionné comme réceptionné le 28 octobre 2005 ; néanmoins le dossier des travaux transmis par le Conseil général de la Lozère démontre par les échanges non-interrompu avec l'association et les réponses apportées par celle-ci aux réserves ou demandes de complément d'information, la poursuite de la procédure contradictoire cela jusqu'au dernier courrier du 23 mars 2007 de l'établissement ne formulant en réponse à la procédure contradictoire aucune observation complémentaire, alors que le 15 mars précédent la direction des services du département avait rejeté les frais financiers exposés ; à la date du 23 mars 2007, Monsieur X... directeur d'établissement et directeur de l'association n'avait pas encore fait l'objet de la procédure de licenciement initiée le 12 avril suivant avec mise à pied conservatoire à compter de cette date ; cependant il résulte du propre document transmis par le Conseil général de la Lozère qu'aucune réponse n'a été apportée par celui-ci avant le 15 mars 2007 à la nouvelle proposition transmise le 29 novembre 2006 par l'établissement et tenant le délai de 60 jours prévu à l'article 19 du décret susvisé, le salarié peut se prévaloir en l'espèce du silence de l'administration valant acceptation après expiration du délai auquel elle était tenue pour répondre ; l'association peut encore moins se prévaloir du caractère délibéré d'une désinformation de son président et de son bureau qui selon le courrier de rupture aurait été admise par le salarié lors de la réunion du bureau du 11 avril 2007 le procès-verbal rendant compte de cette réunion, à laquelle était présent le salarié mentionnant uniquement : « le docteur Y... rappelle que le bureau a refusé de lancer le grand chantier de rénovation de l'hébergement parce qu'il n'a pas pu obtenir de M. X... l'autorisation écrite des autorités de tutelle indispensable pour engager les travaux et assurer la prise en compte des conséquences financières de cette opération » ; par ailleurs, le compte-rendu de la précédente réunion du bureau le 16 février 2007 mentionne concernant le projet de rénovation litigieux : « le président demande par ailleurs s'il y a un accord écrit des autorités de tutelle sur la globalité du dossier question à laquelle Monsieur X... ne peut répondre positivement … le président demande que soient ressaisies la DSD et la DDASS pour obtenir des autorisations écrites de ces autorités de tutelle avant de lancer la première opérations » ; que le grief doit donc être écarté » ;
3°) ALORS QU'une décision implicite d'approbation ne naît qu'à condition que l'administration ait reçu l'ensemble des pièces sollicitées lors de la réception de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Conseil général de la Lozère avait précisé dans son courrier du 31 mai 2007 qu'il n'avait pas autorisé le projet de travaux dès lors que « sans réponse à (ses) demandes de précisions complémentaires, (il n'avait) pu émettre un avis sur ce dossier » ; qu'en affirmant pourtant qu'une décision implicite d'approbation était née en l'absence de réponse du Conseil général dans le délai de 60 jours, la cour d'appel a violé l'article 19 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, ensemble l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
ET AUX MOTIFS QUE « s'agissant du troisième grief concernant « l'utilisation des deniers de l'association pour payer les frais personnels » ; l'association produit un extrait d'un rapport d'inspection du CAT de la Colagne non daté et présenté comme établi en 2005 émanant de la DDASS de la Lozère et mentionnant : « le directeur a une délégation de pouvoir importante qui lui a été concédée par le président de la l'association sans validation par les instances associatives. Cette délégation de pouvoir porte non seulement comme mentionné dans son contrat de travail sur le fonctionnement du CAT et l'établissement du budget mais encore sur la signature des différents comptes bancaires de l'établissement. De fait il n'y a pas de séparation entre les fonctions d'ordonnateur des dépenses et l'exécution comptable de ces dernières. De par ces actes, il est de fait le seul responsable des dépenses liées au fonctionnement de la structure. Cette situation est contraire aux règles déontologiques en la matière et me semble également contraire au fonctionnement de l'association telle que défini par ses statuts articles 10 et 11 notamment. » ; il résulte des pièces versées aux débats que :- le contrat de travail du 29 mars 1999 prévoit au chapitre de la rémunération que « en application de l'article 10 annexe 2 de la convention collective de mars 1966 Monsieur X... sera logé gratuitement par l'association. Il bénéficie en outre de la gratuité des frais annexes (chauffage, éclairage et eau) ;- par avenant du 11 avril 2000 au contrat de travail, Monsieur X... a été nommé directeur de l'association ;- par avenant du 20 juin 2003 il a été convenu que « Monsieur Patrice X... en raison de la responsabilité permanente qu'il exerce dans le cadre de la direction du foyer d'hébergement structure à fonctionnement continu accueillant des personnes handicapées nécessitant suivi, accompagnement, protection et pour assurer la sécurité des personnes salariés et résidants, est logé par nécessité absolue de service à proximité de l'établissement » ;- par avenant du 15 juillet 2004 il a été convenu que « en raison de la responsabilité permanente qu'il exerce dans le cadre de la direction du foyer d'hébergement les ateliers de la Colagne structure à fonctionnement continu Monsieur Patrice X... est logé en l'absence de logement sur place au plus près de l'établissement par nécessité absolue de service. Pour l'évaluation des avantages relatifs au logement et au véhicules de service, l'employeur opte pour l'évaluation selon le forfait conformément aux dispositions de la circulaire de la direction de la Sécurité Sociale DSS/ SDFSS/ 5B/ n° 2003/ 07du 7 janvier 2003. » ;- le procès-verbal de la réunion du 27 octobre 1999 du bureau de l'association mentionne : « 1) Logement du directeur du CAT de la Colagne : Monsieur Z... avait un logement au loyer de 4. 500 FF par mois mais qui nécessitait d'importants travaux de remise en état. Le bail a été résilié le 1er octobre avec effet au 31 décembre. Le jardin sera remis en état par les ouvriers du CAT. Monsieur X... a une villa en vue pour un loyer de 4000 FF par mois. Quelques petites réparations sont à effectuer. Le bureau donne son accord convient bail soit signé pour ce logement. » ;- l'article 5 de l'annexe n° 1 de la convention collective national applicable ayant trait aux logements de fonction dispose : « le salarié logé à titre gratuit ou moyennant participation locative signera en annexes du contrat de travail un contrat de mise à disposition de logement qui en déterminera les conditions d'occupation et d'entretien courant. Le logement fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Les accessoires au logement (eau gaz électricité chauffage garage) sont également évalués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. A défaut de prise en charge par le salarié ils constituent un avantage en nature » ;- Un contrat de location a été conclu le 20 juin 2001 entre Monsieur et Madame A... propriétaires et l'association pour la location au prix de 5000 FF d'une maison individuelle à Corréjac ; le contrat signé pour l'association par Monsieur X... directeur des ateliers de la Colagne prévoit que le locataire est tenu « de satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont habituellement tenus » et qu'il s'oblige à « prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements » ;- le bulletin de paie de mai 2007 du salarié faisant mention de versements d'un montant de 640 € au titre de l'avantage de nature logement » et de 57 euros au titre « avantages nature annexes » ; la facturation au nom de l'association de frais le 19 septembre 2006 de « remise en état des abords d'une maison à Corréjac » pour un montant de 440, 13 €, le 16 avril 2007 de « taille d'une haie et élagage de trois arbres » pour un montant de 448, 5 € le 14 mai 2007 de « tonte des abords de la maison de Corréjac » pour un montant de 179, 40 € et le 22 janvier 2007 de frais de ramonage pour un montant de 67 € apparaît justifié au vu du contrat de location susvisé mentionnant comme locataire l'association elle-même à qui incombe et donc le bon entretien de la propriété louée par elle ; pour le même motif que précédemment le paiement par l'association entre 2003 et 2006 de la taxe d'habitation du logement de fonction du salarié pour un montant annuel allant de 475 à 567 € incombant également à l'association ; l'utilisation pour des frais de déplacement de nourriture et d'hébergement de la carte de paiement Accor dont disposait le salarié est justifiée en tant que couvrant des frais professionnels pour lesquels l'employeur ne fait aucune démonstration de leur caractère abusif » ;
4°) ALORS QUE l'effet relatif des contrats permet que produisent leurs effets le contrat conclu entre une personne et une autre, et celui conclu par l'une d'entre elle avec un tiers qui s'engage à son égard à assumer une partie desdits engagements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'association devait assumer les frais de remise en état des abords de la maison de Monsieur X..., la taille de ses haies et l'élagage de trois arbres, les frais de ramonage et la taxe d'habitation de ce dernier, motif pris de ce qu'elle avait souscrit le contrat de location et s'était engagée envers les propriétaires du logement de fonction à « satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont habituellement tenus » et à « prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le contrat liant l'association à Monsieur X... prévoyait uniquement la prise en charge par l'association du logement et des frais de chauffage, d'éclairage et d'eau, et bien que l'engagement pris auprès des propriétaires n'empêche pas que, dans ses rapports avec Monsieur X..., il ait été convenu que ce dernier assume tout ou partie des charges incombant au locataire pour le logement qu'il occupait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... reprochait à ce dernier d'avoir utilisé son véhicule de fonction, ainsi que le badge de télé-péage qui lui avait été remis à titre professionnel pour des besoins strictement privés (V. concl. p. 16, in fine) ; qu'en n'examinant pas ce grief qui était de nature à caractériser une faute du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association à verser à Monsieur X... une somme de 1. 471, 96 € au titre de ses jours de congés lui restant dus au titre du premier trimestre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... peut prétendre à six jours de congés supplémentaires lui restant dus au titre du premier trimestre 2007 et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé à ce titre 1. 471, 96 € » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié « sera débouté de l'ensemble de ses demandes sauf à lui accorder 6 jours de congés supplémentaires dus au titre du premier trimestre 2007, soit la somme de 1. 471, 96 € » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision en fait et en droit, ce qui leur interdit de statuer par voie de simple affirmation et leur impose notamment de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent en les analysant au moins sommairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié, pourtant contestée par l'association, en se contentant d'affirmer péremptoirement qu'elle était justifiée, sans motiver sa décision, ni préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.