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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-84.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.163

jurisprudence.case.decisionDate :

18 janvier 2023

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N° M 22-84.163 F-N N° 50118 SL2 18 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 25 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [D] et [K] [X], des chefs d'escroquerie et tentative, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-18 | Jurisprudence Berlioz