Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-18.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.242
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant haras de la Faisanderie, 60390 Berneuil-en-Bray,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et ayant relevé que l'état du chemin ne pouvait être imputé au passage des engins lourds, mais était dû à un défaut d'entretien exclusif de toute responsabilité de M. Y..., que le constat d'huissier de justice, établi deux jours après les opérations de rebouchage des ornières et de damage, ne suffisait pas à contrecarrer les conclusions de l'expert qui portaient non seulement sur l'état du chemin en 1996 mais aussi sur sa capacité à demeurer durablement dans un état conforme à son usage, que M. X... ne démontrait pas que cet expert eût confondu entretien et réfection, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les travaux préconisés ne s'assignaient pas pour objet la remise à neuf du chemin mais correspondaient à un niveau d'entretien nécessaire au bon usage de la servitude dont elle avait justement fait ressortir qu'il relevait de l'entretien courant incombant, selon les prévisions du titre constitutif, au propriétaire du fonds servant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard