Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-16.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.546
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique en ce qu'il est dirigé contre la société Getrasur et la société Suisse accidents, venant aux droits de la compagnie Llyod Continental :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2001), que la société Silem, maître de l'ouvrage, a, pour les besoins de l'activité de laquage et de métallisation qu'elle exerce dans des locaux appartenant à la société civile immobilière 3 PI (la SCI), commandé une cabine de grenaillage à jet libre avec système de ventilation et de dépoussiérage par lavage d'air à la société Getrasur, assurée par la compagnie Suisse accidents venant aux droits de la compagnie Llyod Continental, et confié le montage de l'armoire électrique équipant cette cabine à la société SMIE, assurée par la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France ; que des dommages ayant été constatés, la société Silem et la SCI ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés Getrasur, SMIE et leurs assureurs ; que M. Michel X..., associé et liquidateur de la société SMIE, M. Jacky X... et Mme Y..., associés de cette société, ont été assignés en intervention forcée dans le cours de la procédure d'appel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Silem et de la SCI contre la société Getrasur et son assureur, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les particules de déchets qui se sont échappées de la cheminée d'évacuation pour se déposer sur la toiture du bâtiment et les véhicules en stationnement provenaient essentiellement d'un fonctionnement à sec du laveur pendant une longue période par suite d'un défaut d'entretien de l'appareil de la responsabilité du maître de l'ouvrage puisque l'attention de ce dernier avait été suffisamment attirée sur cet entretien par le paragraphe "Remarques importantes" de la notice fournie par la société Getrasur, envisageant la possibilité d'un colmatage, d'une baisse importante du débit de l'appareil et d'un déséquilibre du ventilateur par suite de manque d'eau ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette notice informait le maître de l'ouvrage des risques de projection de particules vers l'extérieur en cas de mauvais fonctionnement du laveur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique en ce qu'il est dirigé contre M. Jacky X... et Mme Y..., associés de la société SMIE, M. Michel X..., associé et liquidateur de cette société, et la société Generali France assurances :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Silem et de la SCI contre le liquidateur et les associés de la société SMIE et la société Generali France accidents, l'arrêt retient qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de trouver une entreprise compétente pour procéder à un montage électrique satisfaisant des câblages de puissance et de télécommande, ce qui n'était pas le cas de la société SMIE, laquelle n'ayant pas la compétence d'un maître d'oeuvre, a commis des erreurs notamment dans l'interprétation des schémas électriques fournis par la société Getrasur ayant aggravé le dysfonctionnement de l'appareil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'entrepreneur spécialisé en électricité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage non professionnel, la société SMIE devait, soit attirer son attention sur la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre pour l'exécution de prestation dépassant ses capacités, soit refuser d'exécuter de tels travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SARL Silem seule responsable des dysfonctionnements de la cabine de grenaillage et en ce qu'il déboute la société Silem et la SCI 3 PI de leurs demandes envers la société Getrasur, et son assureur, la société Suisse accidents, les liquidateur et associés de la société SMIE et l'assureur de la société SMIE, la société Generali France, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, les sociétés Getrasur, Suisse accidents, SMIE et Generali France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Getrasur et Suisse accidents et des sociétés SMIE et Generali France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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