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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 96-80.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.390

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul-André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que, par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 1994, réitéré le 6 octobre 1994, la société Pasini a fait citer directement Paul-André X... devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre d'abus de confiance commis le 13 septembre 1993 et le 3 janvier 1994, faits prévus et punis par les articles 406 et 408 du Code pénal; Que, Paul-André X... ayant relevé appel du jugement de condamnation rendu contre lui le 11 janvier 1995, une citation à comparaître devant la cour d'appel lui a été délivrée par un acte d'huissier de justice du 2 mars 1995 mentionnant le dispositif du jugement, la nature du délit et l'article 314-1, alinéa 2, du Code pénal; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée devant elle avant toute défense au fond et prise de ce que les citations du 26 mai 1994 et du 6 octobre 1994 visent des textes du Code pénal qui n'étaient plus applicables, et celle du 2 mars 1995 un article du nouveau Code pénal dont les dispositions sont différentes, l'arrêt attaqué relève que les articles 406 et 408 du Code pénal étaient applicables à la date des faits, que le délit d'abus de confiance a été maintenu par le nouveau Code pénal, mais qu'en vertu de l'article 112-1, il ne peut être fait application au prévenu des dispositions de l'article 314-1 actuellement en vigueur, plus sévères que celles de l'ancien texte; Que les juges ajoutent qu'aucune violation des droits de la défense ne peut être invoquée du fait que les citations des 26 mai et 6 octobre 1994 et la citation à comparaître devant la cour d'appel visent des textes différents, cette dernière n'étant pas soumise aux prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale puisqu'ayant pour seul objet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée devant la juridiction du second degré, qui est saisie par l'acte d'appel; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé sur une exception de nullité des citations initiales qui n'avait pas été soulevée devant les premiers juges, l'arrêt attaqué, en ce qu'il statue sur la prétendue nullité de la citation délivrée en cause d'appel, n'encourt pas les griefs allégués; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz